| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17289 | Incapacité permanente partielle : L’assureur de personnes est tenu au versement de l’intégralité du capital forfaitaire (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 17/09/2008 | Relevant du régime de l’assurance de personnes, dont le caractère est forfaitaire et non indemnitaire, le contrat garantissant un capital en cas d’incapacité permanente oblige l’assureur au paiement de l’intégralité de la somme convenue. La prestation n’est pas réductible au prorata du taux d’incapacité de l’assuré. La Cour suprême énonce ainsi qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle expresse exigeant une invalidité totale ou modulant le capital selon le pourcentage d’incapacité, le seul... Relevant du régime de l’assurance de personnes, dont le caractère est forfaitaire et non indemnitaire, le contrat garantissant un capital en cas d’incapacité permanente oblige l’assureur au paiement de l’intégralité de la somme convenue. La prestation n’est pas réductible au prorata du taux d’incapacité de l’assuré. La Cour suprême énonce ainsi qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle expresse exigeant une invalidité totale ou modulant le capital selon le pourcentage d’incapacité, le seul constat d’une incapacité permanente, même partielle, constitue le fait générateur ouvrant droit à la totalité de la garantie. En allouant l’entier capital souscrit, les juges du fond ont fait une exacte application de la convention des parties. |
| 17522 | Caractère forfaitaire de l’assurance de personnes : Le paiement de la prestation n’est pas subordonné au principe indemnitaire (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/03/2001 | En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapac... En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapacité permanente devait être calculé au prorata du pourcentage d’incapacité de la victime, tel que fixé par expertise médicale. Selon lui, allouer l’intégralité du capital sans tenir compte du taux d’incapacité (en l’espèce 6%) serait illogique et contraire à l’économie du contrat. Réfutant cette argumentation, la haute juridiction opère une distinction fondamentale. Elle rappelle que l’assurance de personnes, régie par les articles 54 à 83 du décret ministériel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d’assurance terrestre, n’a pas un caractère indemnitaire. Son objet est de garantir le versement d’un capital forfaitaire convenu à l’avance en cas de survenance d’un événement affectant la personne de l’assuré. Par conséquent, la prestation n’a pas pour objet de réparer un préjudice et ne peut donc être réduite en fonction de la gravité de l’atteinte subie. La Cour en conclut que dès lors que le risque, à savoir l’accident ayant entraîné une atteinte corporelle, s’est réalisé, l’assuré est en droit de percevoir l’intégralité du capital stipulé, et ce, quand bien même le contrat n’aurait pas prévu de modalités de calcul proportionnel. En jugeant ainsi, la cour d’appel n’a fait qu’une saine application des textes régissant la matière. |
| 20602 | CCass,22/11/1993,916 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 22/11/1993 | Le pourcentage d'incapacité qui détermine l'incapacité totale n' a pas été précisé par l'article 91 du dahir du 6 février 1963, il n'est donc pas necessairement fixé à 100%.
Le Tribunal peut au regard du résultat de l'expertise considérer qu'il y a incapacité totale surtout lorsqu'il résulte des conclusions de l'expert que la victime ne peut plus faire aucun mouvement et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle. Le pourcentage d'incapacité qui détermine l'incapacité totale n' a pas été précisé par l'article 91 du dahir du 6 février 1963, il n'est donc pas necessairement fixé à 100%.
Le Tribunal peut au regard du résultat de l'expertise considérer qu'il y a incapacité totale surtout lorsqu'il résulte des conclusions de l'expert que la victime ne peut plus faire aucun mouvement et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle. |