| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59219 | L’ordonnance de référé autorisant l’ouverture d’un local commercial ne porte pas atteinte au fond du litige relatif au droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieus... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que le droit de préférence invoqué par la bailleresse n'avait fait l'objet d'aucune consécration judiciaire, ses précédentes actions ayant été déclarées irrecevables ou rejetées. Elle retient que l'acquéreur justifiait d'un titre de cession et d'une possession antérieure à la fermeture des lieux. Dès lors, l'autorisation d'ouverture ne constitue qu'une mesure conservatoire ne préjugeant pas du fond du droit et n'emportant aucune atteinte aux centres de droit respectifs des parties, dont le litige au fond demeure entier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 16736 | Recours en rétractation : La possession antérieure d’une pièce exclut le recours en rétractation fondé sur sa « découverte » (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 23/03/2000 | La Cour Suprême a jugé que le recours en rétractation, régi par les dispositions limitatives de l’article 402 du Code de procédure civile, n’était pas fondé en l’espèce. En effet, il a été constaté que la pièce prétendument «découverte» après le jugement, et sur laquelle la Cour d’appel s’était fondée pour annuler la décision attaquée, n’avait pas été «retenue chez l’autre partie». La pièce était en réalité en possession des demandeurs à la rétractation, ce qui contrevient aux conditions d’ouver... La Cour Suprême a jugé que le recours en rétractation, régi par les dispositions limitatives de l’article 402 du Code de procédure civile, n’était pas fondé en l’espèce. En effet, il a été constaté que la pièce prétendument «découverte» après le jugement, et sur laquelle la Cour d’appel s’était fondée pour annuler la décision attaquée, n’avait pas été «retenue chez l’autre partie». La pièce était en réalité en possession des demandeurs à la rétractation, ce qui contrevient aux conditions d’ouverture du recours en rétractation telles qu’énoncées par l’article 402 précité. Par conséquent, la décision ayant accueilli le recours en rétractation a été cassée pour violation de cette disposition. |
| 19657 | Ccass,18/5/1992,1345 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 18/05/1992 | En cas de conflit entre deux baux, lorsque pour l'un des deux le locataire a une possession antérieure, celui-ci jouit de la préférence même si son contrat de bail a été conclu postérieurement , conformément aux dispositions de l'article 228 du DOC. En cas de conflit entre deux baux, lorsque pour l'un des deux le locataire a une possession antérieure, celui-ci jouit de la préférence même si son contrat de bail a été conclu postérieurement , conformément aux dispositions de l'article 228 du DOC. |