| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65793 | Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'instance en opposition. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance par paiement. L'appelant contestait l'imputation des paiements effectués et invoquait l'existence d'autres créances nées de leurs relations commerciales. S'appuyant sur les conclusions conco... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'instance en opposition. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance par paiement. L'appelant contestait l'imputation des paiements effectués et invoquait l'existence d'autres créances nées de leurs relations commerciales. S'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, la cour constate que les versements effectués par le débiteur correspondaient bien au règlement des effets de commerce objet de la procédure. La cour retient que l'instance en opposition à une ordonnance d'injonction de payer a pour seul objet de statuer sur le bien-fondé de la créance ayant motivé l'ordonnance initiale. Elle écarte dès lors les moyens relatifs à une autre dette, matérialisée par une facture postérieure aux faits, au motif qu'une telle créance ne peut être examinée dans ce cadre procédural restreint et doit faire l'objet d'une action distincte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 34523 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 02/02/2023 | En application de l’article 353 du Code de procédure civile, qui exclut de la compétence de la Cour de cassation les pourvois relatifs aux demandes de recouvrement de loyers et charges, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel n’ayant statué que sur ce type de demande, celle-ci constituant l’unique objet du litige dont la cour d’appel avait été saisie. En application de l’article 353 du Code de procédure civile, qui exclut de la compétence de la Cour de cassation les pourvois relatifs aux demandes de recouvrement de loyers et charges, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel n’ayant statué que sur ce type de demande, celle-ci constituant l’unique objet du litige dont la cour d’appel avait été saisie. |