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Portée du jugement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63350 Rejet du recours en rétractation pour cause de faux lorsque le moyen a déjà été soulevé et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétracta...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt au visa de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte le moyen en relevant que le motif invoqué, à savoir la prétendue fausseté des actes, avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt critiqué. Elle rappelle que dans son arrêt initial, elle avait déjà analysé la portée du jugement pénal produit et considéré que celui-ci ne statuait que sur la fausseté de la légalisation des signatures, et non sur les signatures elles-mêmes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise graphologique.

Dès lors, la cour retient que la condition tenant à la découverte du faux postérieurement à la décision n'est pas remplie, le moyen ayant déjà été tranché par l'arrêt dont la rétractation est demandée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

64454 Bail commercial : La cour d’appel réforme le jugement ayant rejeté à tort une demande en paiement de loyers pour une période non couverte par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/10/2022 La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux par une application erronée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce, tout en prononçant l'éviction du preneur, avait écarté la demande en paiement des arriérés au motif qu'une condamnation antérieure portait sur les mêmes sommes. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation, la période de loyers réclamée étant distincte de celle couverte p...

La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux par une application erronée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce, tout en prononçant l'éviction du preneur, avait écarté la demande en paiement des arriérés au motif qu'une condamnation antérieure portait sur les mêmes sommes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation, la période de loyers réclamée étant distincte de celle couverte par la décision précédente. La cour constate, après vérification des pièces, que le jugement antérieur ne couvrait effectivement pas la période de loyers faisant l'objet de la nouvelle instance.

Elle retient dès lors que la demande n'était pas prescrite par l'autorité de la chose jugée et devait être accueillie. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure, faute pour ce dernier de justifier d'un quelconque règlement.

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce chef de demande et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'intégralité des créances du bailleur.

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