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Portée de l'engagement de la caution

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59013 Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L...

En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal.

Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement.

Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69580 Cautionnement : La condamnation de la caution est annulée lorsque le jugement de première instance vise un débiteur différent de celui effectivement garanti (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2020 L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'id...

L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie.

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'identité du débiteur principal mentionné dans le dispositif du jugement. La cour relève, au vu de l'acte de cautionnement produit, que l'engagement de l'appelant ne bénéficiait qu'à une société distincte de celle visée par la condamnation.

Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'existence d'une simple erreur matérielle, en rappelant que la rectification d'un tel vice n'est pas de la compétence de la juridiction d'appel et ne saurait aboutir à une modification substantielle du jugement. Dès lors, la cour retient que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la caution avec une société qu'elle n'a pas garantie est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il concerne la caution et, statuant à nouveau, la demande est déclarée irrecevable à son égard.

77229 La caution solidaire garantissant toutes les dettes d’une société est engagée pour un solde débiteur postérieur, la preuve de la créance étant rapportée par le relevé de compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/10/2019 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevab...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles relatives à la poursuite d'un avocat sans autorisation du bâtonnier et, d'autre part, l'extinction de son engagement au motif que la dette ne serait pas couverte par le cautionnement initial. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le règlement intérieur d'un barreau, régissant les rapports entre ses membres, est inopposable aux tiers et qu'une éventuelle violation de ses dispositions relève de la seule discipline professionnelle. Sur le fond, elle rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et juge que l'acte de cautionnement, rédigé en des termes généraux couvrant toutes les dettes de la société, engageait la caution pour le solde litigieux. La cour rejette également l'appel incident de la banque, confirmant que la demande de mainlevée des garanties bancaires ne peut prospérer faute pour le créancier de produire lesdites garanties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82197 La caution personnelle souscrite par un associé n’est pas éteinte par la cession de ses parts sociales et son départ de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dates prétendument contradictoires. La cour retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associé ou de gérant, de sorte que la perte de ces qualités est sans incidence sur la permanence de son obligation personnelle de garantie. Elle précise que la date de naissance de l'engagement est celle de la signature et de la légalisation de l'acte, la date ultérieure invoquée n'étant que celle de la certification d'une copie et relevant d'une simple erreur matérielle. La cour relève en outre que la caution n'a pas contesté l'acte par les voies de droit appropriées, se contentant d'en nier l'existence. Enfin, la demande en nullité de l'acte, formée pour la première fois en appel, est déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

21191 Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2018 L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ...

L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte.

L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant.

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