Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Pollution des sols

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
79187 La continuation d’un fait dommageable autorise la victime à engager une nouvelle action en réparation pour la période de préjudice postérieure à une première condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le mont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le montant d'une astreinte antérieurement fixée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en rappelant que, au visa de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exploitation du service. Elle retient ensuite que la demande ne vise pas à obtenir un second titre exécutoire pour un même préjudice, mais à réparer le dommage nouveau et continu subi au cours des campagnes agricoles postérieures à celles couvertes par les précédentes décisions judiciaires. La cour juge en outre que le refus persistant du délégataire de cesser ses agissements dommageables justifie pleinement la faculté pour le juge du fond de relever le montant de l'astreinte afin de contraindre l'exécution. La responsabilité, déjà établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, est par ailleurs confirmée par deux expertises judiciaires démontrant la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45233 Action en responsabilité : Le caractère continu du préjudice autorise une nouvelle demande en réparation pour la période non couverte par un jugement antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 16/09/2020 Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le monta...

Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le montant de l'astreinte précédemment fixée afin de contraindre le responsable à cesser son agissement préjudiciable.

52360 Gestion déléguée de service public : l’opérateur est directement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par les installations exploitées (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces instal...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces installations, elle en a exactement déduit que l'action en réparation était valablement dirigée contre ladite société.

Par ailleurs, la compétence attribuée par une loi spéciale à une agence administrative pour constater les infractions de pollution de l'eau ne prive pas le juge, saisi d'une action en réparation, du pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise pour éclairer sa décision.

52804 Procédure d’appel : la notification est valablement faite au greffe à l’avocat d’un barreau extérieur qui n’a pas élu domicile dans le ressort de la cour (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 27/11/2014 En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que ...

En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que cette formulation, qui vise nécessairement le président du conseil d'administration, ne cause aucun grief à la société.

Enfin, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise corroboré par des procès-verbaux officiels, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence