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Point de départ du délai d'exécution

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69126 L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard.

L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur.

La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72222 Marché de travaux : L’acceptation des travaux sans réserve par le maître d’ouvrage fait obstacle à l’invocation ultérieure de leur non-conformité pour refuser le paiement du solde et la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux et à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution devait être fixé à la date d'un ordre de service antérieur à la signature du contrat et que des non-conformités alléguées justifiaient la rétention de la g...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux et à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution devait être fixé à la date d'un ordre de service antérieur à la signature du contrat et que des non-conformités alléguées justifiaient la rétention de la garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen relatif au retard, retenant que l'ordre de service invoqué ne pouvait faire courir le délai contractuel. En effet, la cour relève que cet ordre était antérieur à la signature même du contrat de marché, lequel stipulait que l'exécution ne commencerait qu'après un ordre de service postérieur à sa conclusion, ordre qui n'a jamais été produit aux débats. La cour écarte également le grief tiré des non-conformités, au motif que le maître d'ouvrage avait signé les procès-verbaux de réception provisoire et définitive sans émettre la moindre réserve. L'acceptation des travaux sans réserve rendant la demande de restitution de la garantie bien fondée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

77844 Promotion immobilière : L’avenant fixant de nouveaux délais pour la réalisation des travaux prévaut sur les conditions du contrat initial et justifie sa résiliation en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux délais fermes et inconditionnels, a eu pour effet de modifier et de purger les conditions initiales du contrat. La cour relève que le promoteur, ayant obtenu les autorisations administratives nécessaires avant la signature de cet avenant, était dès lors tenu par les nouvelles échéances convenues. Le non-respect de ces délais, constaté par expertises judiciaires et procès-verbaux de constat, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour juge en outre que les travaux réalisés par le promoteur après l'expiration des délais contractuels et la mise en demeure de résoudre le contrat ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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