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Pluralité de fonds de commerce

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66539 Bail commercial et indemnité d’éviction : Le calcul du préjudice doit être limité au seul fonds de commerce évincé, nonobstant l’existence d’un identifiant fiscal unique pour plusieurs établissements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventue...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées.

La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle, qui peut être formée à titre conservatoire au cours de l'instance en validation du congé, en application des articles 9 et 27 de la loi 49-16. Pour en déterminer le montant, la cour retient que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle peut combiner les éléments des différentes expertises judiciaires et ajuster les coefficients retenus.

Elle valide notamment la méthode de l'expert consistant à diviser par deux les bénéfices déclarés par le preneur, dès lors que les documents comptables produits consolidaient l'activité de deux fonds de commerce distincts et qu'il incombait au preneur, qui supporte la charge de la preuve, de ventiler les résultats propres au local objet de l'éviction. En revanche, la demande d'indemnisation des frais d'attente est jugée prématurée, la durée des travaux n'étant pas encore connue.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, fixe le montant de l'indemnité d'éviction éventuelle et confirme pour le surplus.

77244 Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier nanti ne peut demander la radiation d’un autre fonds de commerce établi à la même adresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 07/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments in...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments incorporels du fonds nanti, notamment le droit au bail, et justifiait une radiation complète. La cour, tout en reconnaissant au créancier gagiste un droit de suite lui permettant de protéger les éléments du fonds grevé, retient que ce droit ne l'autorise pas à solliciter la radiation intégrale du fonds de commerce du tiers. Elle précise que le droit du créancier se limite à la possibilité de demander la radiation de la seule mention relative à l'adresse de domiciliation, à charge pour lui de prouver l'irrégularité du titre d'occupation du tiers. Dès lors, la demande en radiation totale étant jugée mal fondée dans son objet, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

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