Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Plénitude de juridiction

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63884 Saisie-arrêt : La déclaration négative et fausse du tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration et justifie sa condamnation au paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclar...

Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclaration négative, même erronée, ne pouvait fonder qu'une action en responsabilité et non une action en validation. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant la plénitude de juridiction du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à la sincérité de la déclaration.

Sur le fond, la cour retient que la déclaration négative du tiers saisi, dont le caractère mensonger est établi par la preuve de l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur saisi, doit être assimilée à une absence de déclaration au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Dès lors, l'établissement bancaire est tenu personnellement au paiement des causes de la saisie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70281 Injonction de payer : La juridiction saisie de l’opposition statue comme une juridiction de fond et peut connaître d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/02/2020 La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle da...

La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle dans la requête initiale, et que la procédure d'opposition n'autorisait pas la formation d'une demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge de l'opposition statue comme une juridiction du fond, disposant de la plénitude de juridiction pour examiner le litige au principal.

Elle retient que, la procédure devenant ordinaire et contradictoire, une demande reconventionnelle est parfaitement recevable pour corriger une erreur matérielle et solliciter la condamnation pour la totalité de la créance. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe dispositif est inopérant, le premier juge ayant statué dans les limites de la demande reconventionnelle.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un quelconque paiement partiel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

45169 Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/07/2020 En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitive...

En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitivement tranché. Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs de demande, y compris ceux qui n'étaient pas directement visés par le moyen ayant entraîné la cassation, la cour d'appel ne fait qu'user de la plénitude de juridiction qui lui est dévolue.

35443 Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/03/2023 Encourt la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à son absence, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, après une première cassation, restreint son examen au seul point de droit ayant fondé la censure de la Cour de cassation et omet de se prononcer sur les autres moyens pertinents soulevés par les parties. En effet, la juridiction de renvoi méconnaît ainsi l’étendue de sa saisine, car l’effet dévolutif de la cassation lui impose de statuer à nouveau sur l’intégralité du litige. E...

Encourt la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à son absence, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, après une première cassation, restreint son examen au seul point de droit ayant fondé la censure de la Cour de cassation et omet de se prononcer sur les autres moyens pertinents soulevés par les parties.

En effet, la juridiction de renvoi méconnaît ainsi l’étendue de sa saisine, car l’effet dévolutif de la cassation lui impose de statuer à nouveau sur l’intégralité du litige. Elle recouvre, par la cassation, la plénitude de sa juridiction pour trancher l’affaire en fait et en droit, et doit par conséquent examiner tous les moyens qui lui sont soumis et qui peuvent avoir une influence sur la solution du litige.

35428 Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 16/02/2023 Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014. La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en appl...

Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en application de la loi n° 1.13* modifiant la procédure civile, la cour d’appel saisie dans ces conditions dispose de la plénitude de juridiction pour examiner le fond du litige. Par conséquent, en appréciant les preuves relatives à l’extinction de la créance et en statuant sur son bien-fondé, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont désormais dévolus par la loi réformée.

La seule existence d’une contestation sur le fond, fût-elle sérieuse, n’oblige plus la juridiction saisie sur opposition ou appel en matière d’injonction de payer à surseoir à statuer ou à renvoyer l’affaire selon la procédure ordinaire.

Confirmant l’objectif de simplification procédurale poursuivi par le législateur, la Haute Juridiction valide l’arrêt d’appel, dont elle juge la motivation suffisante quant à l’appréciation souveraine des éléments de preuve relatifs au paiement allégué.

*Dahir n° 1.14.14 du 4 Joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi n° 1.13, abrogeant et remplaçant le chapitre III du titre IV du code de procédure civile et l’article 22 de la loi n° 53.95 instituant des juridictions de commerce, Bulletin Officiel n° 6240 du 18 Joumada I 1435 (20 mars 2014)

18030 Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 09/11/2000 La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n...

La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final.

Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence