| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 31060 | Obligation du preneur d’un local commercial de respecter les termes du bail et les plans originaux du local (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/01/2016 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi concernant une action en expulsion fondée sur des modifications substantielles apportées par un preneur à un local loué. La Cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance, estimant que les modifications (notamment la construction de sanitaires) ne constituaient pas un préjudice et étaient justifiées par l’exploitation commerciale. Le demandeur en cassation a invoqué un défaut de motivation de la Cour d’appel, soutenant que celle-ci n’av... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi concernant une action en expulsion fondée sur des modifications substantielles apportées par un preneur à un local loué. La Cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance, estimant que les modifications (notamment la construction de sanitaires) ne constituaient pas un préjudice et étaient justifiées par l’exploitation commerciale. Le demandeur en cassation a invoqué un défaut de motivation de la Cour d’appel, soutenant que celle-ci n’avait pas suffisamment examiné les éléments de preuve, en particulier les rapports d’expertise démontrant des altérations significatives de la configuration des lieux par rapport au plan autorisé. La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que la Cour d’appel n’avait pas justifié de manière adéquate son rejet des preuves produites, ni expliqué en quoi les modifications ne portaient pas atteinte à la substance du bien loué. Elle a renvoyé l’affaire devant une nouvelle formation de la même juridiction pour un réexamen conforme au droit. |
| 16214 | Construction illégale : La démolition ne peut être ordonnée sans écarter expressément l’option de la mise en conformité (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 17/12/2008 | En matière d’infractions d’urbanisme, le juge qui ordonne la démolition d’une construction non conforme doit impérativement motiver sa décision au regard de l’alternative légale de mise en conformité, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation. La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné des constructeurs à la démolition de leur bâtiment. Elle fonde sa censure sur l’article 77 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, qui offre au juge le choix entre la ... En matière d’infractions d’urbanisme, le juge qui ordonne la démolition d’une construction non conforme doit impérativement motiver sa décision au regard de l’alternative légale de mise en conformité, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation. La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné des constructeurs à la démolition de leur bâtiment. Elle fonde sa censure sur l’article 77 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, qui offre au juge le choix entre la démolition et l’ordre d’exécuter les travaux nécessaires à la régularisation de l’immeuble. La Haute juridiction relève que les juges du fond se sont bornés à ordonner la démolition sans examiner ni écarter par une motivation circonstanciée l’option de la mise en conformité. Cette omission de statuer sur l’alternative prévue par la loi constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation de la décision attaquée. |
| 19803 | CCass,16/5/1985,89 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 16/05/1985 | Selon l'article 20 du dahir du 30 juillet 1952 relatif à l'urbanisme, l'ordre d'arrêter les travaux ne peut être donné par l'autorité compétente que s'il a été constaté une contravention aux règlements en vigueur en matière d'urbanisme et de construction ou si les travaux exécutés ne sont pas conformes aux plans approuvés.
Doit être annulée la décision de suspension de travaux si aucune infraction de cette nature n'a été constatée.
Selon l'article 20 du dahir du 30 juillet 1952 relatif à l'urbanisme, l'ordre d'arrêter les travaux ne peut être donné par l'autorité compétente que s'il a été constaté une contravention aux règlements en vigueur en matière d'urbanisme et de construction ou si les travaux exécutés ne sont pas conformes aux plans approuvés.
Doit être annulée la décision de suspension de travaux si aucune infraction de cette nature n'a été constatée.
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