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Partie mineure

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63961 Preuve du paiement du loyer : un reçu contesté et des transferts d’argent retirés par le preneur sont insuffisants pour faire échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de protection du mineur en procédure civile et l'appréciation de la preuve du paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles relatives à l'intervention obligatoire du ministère public en présence d'une partie mineure et, d'autre part, l'absence de manq...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de protection du mineur en procédure civile et l'appréciation de la preuve du paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles relatives à l'intervention obligatoire du ministère public en présence d'une partie mineure et, d'autre part, l'absence de manquement, arguant du paiement des loyers réclamés.

La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la règle imposant la communication de la procédure au ministère public est édictée dans l'intérêt exclusif du mineur et ne peut être invoquée par son adversaire lorsque le mineur est demandeur à l'action. Sur le fond, la cour considère que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement, dès lors que les quittances produites sont jugées non probantes en raison de leurs altérations et de leur contestation par le bailleur.

Elle relève en outre que les fonds transférés par un service de paiement ont été retirés par le preneur lui-même sans qu'il ne justifie de leur remise effective au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81425 L’omission de communiquer le dossier au ministère public en première instance, en présence d’une partie mineure, entraîne la nullité du jugement sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 11/12/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen de nullité de la procédure. La cour relève en effet que l'une des parties, agissant en qualité de bailleresse, était également la représentante légale d'un enfant mineur co-indivisaire. Or, en violation des dispositions impératives de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier n'avait pas été communiqué au minis...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen de nullité de la procédure. La cour relève en effet que l'une des parties, agissant en qualité de bailleresse, était également la représentante légale d'un enfant mineur co-indivisaire. Or, en violation des dispositions impératives de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier n'avait pas été communiqué au ministère public en première instance. La cour retient que cette omission constitue une irrégularité substantielle qui vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement entrepris. Elle précise que la communication du dossier au ministère public pour la première fois en cause d'appel ne saurait purger le vice ayant affecté la procédure de première instance. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

81571 L’omission de communiquer l’affaire au ministère public en première instance, lorsque l’une des parties est mineure, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise pour un motif de pur droit. La cour relève d'office que l'une des parties au litige est mineure et que le dossier n'a pas été communiqué au ministère public en première instance, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégular...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise pour un motif de pur droit. La cour relève d'office que l'une des parties au litige est mineure et que le dossier n'a pas été communiqué au ministère public en première instance, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégularité substantielle qui entache le jugement de nullité. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette nullité ne peut être couverte ou régularisée au stade de l'appel. L'inobservation de cette formalité essentielle impose l'annulation de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant. En conséquence, le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

45704 Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 02/10/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét...

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause.

51952 Action en justice impliquant un mineur – L’omission de communiquer l’affaire au ministère public entraîne la cassation de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 03/02/2011 Viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue dans une affaire à laquelle des mineurs sont parties sans qu'il résulte de ses énonciations ou des pièces de la procédure que l'affaire a été communiquée au ministère public, formalité substantielle et d'ordre public.

Viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue dans une affaire à laquelle des mineurs sont parties sans qu'il résulte de ses énonciations ou des pièces de la procédure que l'affaire a été communiquée au ministère public, formalité substantielle et d'ordre public.

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