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Partage de jouissance

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69708 Indivision : la convention de partage de jouissance demeure applicable entre les co-indivisaires tant que le jugement ordonnant le partage en nature n’a pas été exécuté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 08/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention.

Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être opposée car produite en simple copie. La cour retient que la convention de partage d'usage demeure pleinement efficace et opposable aux ayants droit des signataires tant que le jugement ordonnant la division en nature n'a pas été exécuté et que le partage effectif n'a pas mis fin à l'indivision.

Elle juge qu'un tel jugement ne suspend ni n'annule les effets de la convention d'usage antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré de la production d'une simple copie, au motif que la discussion par les appelants du contenu même de l'acte leur interdit d'en contester la force probante sur ce seul fondement.

L'occupation des locaux par les intimés étant conforme à la convention, le jugement est confirmé.

71771 Indemnité d’éviction : le salaire moyen du preneur doit être exclu de l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de j...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de justification du motif du congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action émanait du seul co-indivisaire auteur du congé et bénéficiaire d'un partage de jouissance. Elle rappelle que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, lorsqu'il est assorti d'une offre d'indemnité complète, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif, le contrôle du juge ne portant pas sur ce point. Statuant sur les deux appels qui contestaient le montant de l'indemnité, la cour relève une erreur de méthode dans l'expertise judiciaire ayant conduit à surévaluer le droit au bail. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

72395 Indivision : L’occupation d’une partie du bien par un co-indivisaire ne le prive pas de son droit à sa quote-part des loyers issus d’une autre partie commune (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire à verser à l'autre sa quote-part des fruits locatifs d'un bien commun, la cour d'appel de commerce examine les droits des indivisaires sur les revenus générés par l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant, propriétaire des deux tiers, soutenait que l'intimé, titulaire du tiers restant, ne pouvait prétendre à sa part des loyers dès lors que son occupation privative d'un étage entier exc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire à verser à l'autre sa quote-part des fruits locatifs d'un bien commun, la cour d'appel de commerce examine les droits des indivisaires sur les revenus générés par l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant, propriétaire des deux tiers, soutenait que l'intimé, titulaire du tiers restant, ne pouvait prétendre à sa part des loyers dès lors que son occupation privative d'un étage entier excédait déjà ses droits dans l'indivision, et sollicitait une expertise pour établir cette disproportion. La cour écarte ce moyen en retenant que le local commercial générateur des loyers n'avait fait l'objet d'aucune division, ni amiable ni judiciaire, et demeurait donc soumis au régime de l'indivision. Au visa de l'article 973 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que chaque coindivisaire a le droit de percevoir les fruits du bien commun proportionnellement à sa part, indépendamment de l'usage des autres parties de l'immeuble. La cour considère que faire droit à la thèse de l'appelant reviendrait à imposer un partage de jouissance en dehors des procédures légales de sortie de l'indivision, qui constituent la seule voie pour mettre fin aux difficultés nées de la gestion du bien commun. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79656 Indivision : le co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts ne peut unilatéralement établir le siège social d’une société dans l’immeuble commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 12/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un copropriétaire indivis d'établir le siège social de sa société dans l'immeuble commun sans l'accord de son co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de la société et l'annulation de la domiciliation. L'appelant soutenait qu'une division de jouissance de fait l'autorisait à disposer de sa part et que son acte ne pouvait être contesté par le co-indivisaire. Statuant sur renvoi après cassation, la co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un copropriétaire indivis d'établir le siège social de sa société dans l'immeuble commun sans l'accord de son co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de la société et l'annulation de la domiciliation. L'appelant soutenait qu'une division de jouissance de fait l'autorisait à disposer de sa part et que son acte ne pouvait être contesté par le co-indivisaire. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce rappelle que l'installation d'une personne morale tierce dans l'immeuble indivis ne constitue pas un simple acte d'usage personnel par le copropriétaire, mais un acte d'administration du bien commun. Elle retient, au visa de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, que de tels actes ne sont opposables aux autres indivisaires que s'ils émanent du ou des propriétaires détenant au moins les trois quarts des parts de l'indivision. Dès lors, le copropriétaire ne détenant que la moitié des parts n'avait pas qualité pour imposer à son co-indivisaire la domiciliation de sa société dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion de la société est par conséquent confirmé.

16832 Action en retrait et action en revendication : Absence d’obligation de cumuler les demandes lorsque seule une part indivise est cédée (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 02/01/2002 L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, l...

L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits.

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, le droit de propriété du retrayant n’est ni affecté ni contesté.

Partant, exiger de ce dernier qu’il intente une action en revendication pour constater un droit déjà acquis est une condition sans fondement juridique. En l’imposant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale.

17301 Conseil de tutelle : Incompétence pour statuer sur les litiges possessoires entre des parties étrangères à la collectivité (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 05/11/2008 La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ord...

La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité.

Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ordinaires.

Encourt par conséquent la cassation pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel qui décline sa compétence pour statuer sur un tel litige.

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