| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65607 | L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvoir à cette date. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention de la période des impayés suffisait à rendre la créance déterminable pour le débiteur qui connaissait le montant du loyer. Elle rappelle en outre que la production de mandats en cours d'instance vaut ratification des actes antérieurement accomplis au nom des mandants, ce qui confère qualité à agir aux bailleurs. La cour ajoute que cette qualité découle du contrat de bail, générateur de droits personnels, et non de la titularité de droits réels, rendant inopérant l'argument tiré de la non-actualisation du titre foncier. Le jugement est donc confirmé, et le preneur est en outre condamné au paiement des loyers échus en cours d'appel. |
| 60333 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal après le refus du bailleur constitue un paiement libératoire faisant échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que les actes de paiement du preneur au profit des héritiers valaient reconnaissance de leur statut. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le preneur a intégralement réglé les loyers réclamés, y compris ceux échus en cours d'instance, par des dépôts successifs. Elle juge que ce mode de paiement est libératoire au sens des articles 275 et 277 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les bailleurs avaient précédemment refusé une offre réelle. La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'appel est par conséquent également rejetée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 60655 | Bail commercial : La condamnation du preneur à des dommages-intérêts pour retard de paiement du loyer est conditionnée par une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, assortis d'intérêts légaux et de dommages et intérêts. L'appelant contestait le principe de l'allocation d'intérêts légaux ainsi que le montant de l'indemnisation pour retard. La cour rappelle que l'inexécution de l'obligati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, assortis d'intérêts légaux et de dommages et intérêts. L'appelant contestait le principe de l'allocation d'intérêts légaux ainsi que le montant de l'indemnisation pour retard. La cour rappelle que l'inexécution de l'obligation de paiement des loyers commerciaux se sanctionne par l'octroi de dommages et intérêts pour retard et non par des intérêts légaux. Elle juge néanmoins que le montant alloué en première instance est proportionné au préjudice subi par le bailleur. Statuant sur la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Elle rejette cependant la demande de dommages et intérêts afférente à cette nouvelle période, le bailleur n'ayant pas justifié d'une mise en demeure préalable. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 80300 | L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement du loyer est subordonné à une mise en demeure visant spécifiquement la période de créance concernée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la portée de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une discordance entre le titre de propriété et l'adresse du local loué, et soutenait que la demande en paiement excédait les termes de la mise en demeure initiale. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la portée de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une discordance entre le titre de propriété et l'adresse du local loué, et soutenait que la demande en paiement excédait les termes de la mise en demeure initiale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation locative est suffisamment établie par le contrat de bail, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exécution des obligations contractuelles. Elle juge également que le bailleur est fondé à réclamer en justice les loyers échus postérieurement à la mise en demeure, celle-ci n'ayant pas pour effet de limiter la créance aux seuls termes qu'elle vise. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour alloue des dommages et intérêts pour le retard de paiement visé par l'injonction, considérant que le non-paiement dans le délai imparti constitue une faute. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages et intérêts afférente à cette nouvelle période, rappelant qu'en l'absence d'une nouvelle mise en demeure, le loyer est quérable et non portable. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard initial et complété par la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel. |
| 81568 | Bail commercial et loi n° 49-16 : la notification de la sommation par un clerc d’huissier de justice demeure valable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un cle... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un clerc d'huissier, l'existence d'une clause compromissoire, et l'effet libératoire d'un désistement de l'action par le bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de l'avoir soulevée in limine litis. Elle juge ensuite que la notification de la mise en demeure par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est régulière. La cour retient surtout que le désistement de l'action, bien que matérialisé par un écrit de l'avocat du bailleur, est inopérant dès lors qu'il a été expressément rétracté avant sa production en justice en raison de l'échec des pourparlers transactionnels. Le manquement du preneur étant ainsi établi par une mise en demeure valable et non purgé dans le délai légal, les paiements intervenus ultérieurement ne sauraient faire échec à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel et à des dommages-intérêts pour procédure abusive suite au rejet de l'inscription de faux. |