| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52386 | Vente et garantie des vices cachés : Le délai légal pour agir peut être conventionnellement étendu par une clause de garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 29/09/2011 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant. Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant. |
| 52433 | Voies de recours – Principe « Nul ne peut être pénalisé par son propre appel » – Une cour d’appel ne peut, d’office, déclarer l’action irrecevable et ainsi aggraver le sort de l’unique appelant (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel du demandeur tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, réforme le jugement et déclare la demande irrecevable en soulevant d'office un moyen tiré du défaut de qualité à agir. En statuant ainsi, alors que l'intimé n'avait formé aucun appel et s'était borné à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être pénalisé par son propre appel, lequel prévaut sur le pouvoir du j... Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel du demandeur tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, réforme le jugement et déclare la demande irrecevable en soulevant d'office un moyen tiré du défaut de qualité à agir. En statuant ainsi, alors que l'intimé n'avait formé aucun appel et s'était borné à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être pénalisé par son propre appel, lequel prévaut sur le pouvoir du juge de relever d'office une fin de non-recevoir d'ordre public. |
| 35415 | Exception d’incompétence matérielle : l’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public (Cass. civ. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 01/04/2022 | L’exception d’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Par suite, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une telle exception qui n’a pas été présentée in limine litis. En revanche, encourt la cassation pour vice de motivation l’arrêt qui déclare prématurée une demande reconventionnelle en expulsion d’... L’exception d’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Par suite, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une telle exception qui n’a pas été présentée in limine litis. En revanche, encourt la cassation pour vice de motivation l’arrêt qui déclare prématurée une demande reconventionnelle en expulsion d’une surface occupée sans droit, au motif qu’un accord de regroupement des équipements du locataire n’a pas été mis en œuvre, dès lors qu’une telle circonstance, relevant de l’exécution de la décision, ne peut faire obstacle à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de la demande. |
| 18025 | Taxe professionnelle : La détermination de l’assiette relevant de l’ordre public, l’administration peut procéder à une rectification malgré son inaction antérieure (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/10/2000 | La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de... La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de la valeur locative. Par conséquent, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant annulé le rappel d’impôt au motif, jugé erroné, que l’administration n’avait pas agi les années précédentes. Il annule leur décision pour violation de l’article 13 du dahir du 31 décembre 1961 et renvoie l’affaire devant la même juridiction afin qu’elle statue à nouveau après avoir procédé à la vérification de la valeur locative, base de l’imposition, conformément à l’article 6 du même texte. |