| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65439 | Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès. Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68194 | Astreinte : Le débiteur d’une obligation de faire ne peut s’exonérer de la liquidation de l’astreinte en invoquant l’opposition d’un tiers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 09/12/2021 | Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonér... Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonérer le débiteur, titulaire d'un monopole légal, de son obligation d'exécuter une décision de justice. La cour retient que le débiteur condamné, seul tenu par la décision de justice et disposant d'un monopole légal de distribution, ne peut se prévaloir de l'opposition d'un tiers pour justifier son inaction. Elle considère que le fait de se retrancher derrière un tel obstacle, sans engager la procédure relative aux difficultés d'exécution, caractérise son propre refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile. La cour rappelle que les décisions de justice sont exécutoires contre les personnes qu'elles désignent et que l'invocation d'un différend entre le créancier et un tiers est inopérante. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, procède à la liquidation de l'astreinte pour un montant qu'elle fixe souverainement. |
| 70170 | Responsabilité bancaire : le gel de fonds sur un compte client exige un ordre de saisie judiciaire et ne peut se fonder sur la seule opposition d’un tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/12/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement de crédit ayant procédé à cette mesure sans titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée du gel sur l'intégralité du compte du client. L'établissement bancaire appelant invoquait l'autorité de la chose jugée et le bien-fondé du blocage, justifié par une plainte pénale déposée par le donneur d'ordre contre ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement de crédit ayant procédé à cette mesure sans titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée du gel sur l'intégralité du compte du client. L'établissement bancaire appelant invoquait l'autorité de la chose jugée et le bien-fondé du blocage, justifié par une plainte pénale déposée par le donneur d'ordre contre le titulaire du compte. Après avoir écarté le moyen tiré de la chose jugée en raison d'une différence d'objet entre les deux instances, la cour retient que le blocage de fonds opéré par une banque sur la seule base d'une plainte pénale d'un tiers, en l'absence d'une ordonnance de saisie, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 510 du code de commerce. La demande d'intervention forcée du tiers est par conséquent jugée irrecevable, le litige relevant exclusivement de la relation contractuelle entre la banque et son client. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement en ce qu'il a ordonné une mainlevée totale, pour la limiter au seul montant effectivement bloqué, et confirme la décision pour le surplus. |