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Opposition à la procédure

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36597 Clause compromissoire conditionnelle et compétence arbitrale : l’opposition d’une partie fait obstacle à l’exequatur de la sentence (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 17/12/2015 La Cour de cassation confirme le refus d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale au motif que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en poursuivant la procédure, malgré la réalisation d’une condition contractuelle expresse entraînant la fin de leur compétence. En l’espèce, la convention de partenariat stipulait une clause compromissoire conditionnant expressément l’engagement de l’arbitrage à l’accord préalable des parties sur la procédure à suivre. À défaut d’un tel accord, le litige deva...

La Cour de cassation confirme le refus d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale au motif que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en poursuivant la procédure, malgré la réalisation d’une condition contractuelle expresse entraînant la fin de leur compétence. En l’espèce, la convention de partenariat stipulait une clause compromissoire conditionnant expressément l’engagement de l’arbitrage à l’accord préalable des parties sur la procédure à suivre. À défaut d’un tel accord, le litige devait nécessairement être porté devant les juridictions étatiques compétentes.

Constatant qu’une des parties avait explicitement manifesté son opposition à la procédure arbitrale envisagée, et notifié aux arbitres son intention de saisir les juridictions étatiques conformément à ladite clause, la Cour relève que la condition suspensive de l’arbitrage (l’accord préalable des parties sur la procédure) n’était pas remplie. En conséquence, la condition résolutoire prévue par la clause compromissoire s’était réalisée, transférant automatiquement la compétence aux juridictions étatiques.

En application du principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire des conventions, la Cour juge que la poursuite de la procédure arbitrale contre l’opposition valablement exprimée par une partie constitue une violation manifeste des limites contractuelles de la saisine des arbitres. La sentence arbitrale ainsi rendue se trouve entachée d’un vice justifiant le refus d’exequatur, conformément aux exigences implicites résultant de l’article 321 du Code de procédure civile applicable au litige, exigeant le respect strict de la volonté contractuelle des parties.

19659 CCass,03/04/1985 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 03/04/1985 Lorque le conflit concerne une opposition contre une réquisition d'immatriculation foncière, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions relatives à l'identité des parties au conflit. Expose son arrêt à cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile et en considérant que la requête d'appel ne mentionne pas l'identité des opposants, alors que la requête d'appel déposée par la requérante à l'immatriculation, compo...
Lorque le conflit concerne une opposition contre une réquisition d'immatriculation foncière, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions relatives à l'identité des parties au conflit. Expose son arrêt à cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile et en considérant que la requête d'appel ne mentionne pas l'identité des opposants, alors que la requête d'appel déposée par la requérante à l'immatriculation, comporte dans l'exposé des faits cette identité.
20243 CCass,Rabat,08/05/1985,72015/82 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 08/05/1985 En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions. L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. 
En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions. L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. 
20476 CCass,6/01/1998,2494/93 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 06/01/1998 Doit être cassé l'arrêt qui rejette l'opposition à la procédure d'immatriculation d'une parcelle de terrain sans exiger la production des justificatifs établissant le partage et l'attribution de l'immeuble.
Doit être cassé l'arrêt qui rejette l'opposition à la procédure d'immatriculation d'une parcelle de terrain sans exiger la production des justificatifs établissant le partage et l'attribution de l'immeuble.
20541 Ccass,80761/80, 25/09/1985 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/09/1985 Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable. Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'...
Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable. Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.  
20646 CCass,17/11/1999,1170/98 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 17/11/1999 En matière d'opposition à la procédure d'immatriculation le litige est indivisible de sorte que même si la procédure n'a pas été rectifiée à la suite du décés de l'une des parties, l'appel est recevable.
En matière d'opposition à la procédure d'immatriculation le litige est indivisible de sorte que même si la procédure n'a pas été rectifiée à la suite du décés de l'une des parties, l'appel est recevable.
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