| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 36597 | Clause compromissoire conditionnelle et compétence arbitrale : l’opposition d’une partie fait obstacle à l’exequatur de la sentence (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 17/12/2015 | La Cour de cassation confirme le refus d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale au motif que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en poursuivant la procédure, malgré la réalisation d’une condition contractuelle expresse entraînant la fin de leur compétence. En l’espèce, la convention de partenariat stipulait une clause compromissoire conditionnant expressément l’engagement de l’arbitrage à l’accord préalable des parties sur la procédure à suivre. À défaut d’un tel accord, le litige deva... La Cour de cassation confirme le refus d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale au motif que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en poursuivant la procédure, malgré la réalisation d’une condition contractuelle expresse entraînant la fin de leur compétence. En l’espèce, la convention de partenariat stipulait une clause compromissoire conditionnant expressément l’engagement de l’arbitrage à l’accord préalable des parties sur la procédure à suivre. À défaut d’un tel accord, le litige devait nécessairement être porté devant les juridictions étatiques compétentes. Constatant qu’une des parties avait explicitement manifesté son opposition à la procédure arbitrale envisagée, et notifié aux arbitres son intention de saisir les juridictions étatiques conformément à ladite clause, la Cour relève que la condition suspensive de l’arbitrage (l’accord préalable des parties sur la procédure) n’était pas remplie. En conséquence, la condition résolutoire prévue par la clause compromissoire s’était réalisée, transférant automatiquement la compétence aux juridictions étatiques. En application du principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire des conventions, la Cour juge que la poursuite de la procédure arbitrale contre l’opposition valablement exprimée par une partie constitue une violation manifeste des limites contractuelles de la saisine des arbitres. La sentence arbitrale ainsi rendue se trouve entachée d’un vice justifiant le refus d’exequatur, conformément aux exigences implicites résultant de l’article 321 du Code de procédure civile applicable au litige, exigeant le respect strict de la volonté contractuelle des parties. |
| 19659 | CCass,03/04/1985 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 03/04/1985 | Lorque le conflit concerne une opposition contre une réquisition d'immatriculation foncière, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions relatives à l'identité des parties au conflit.
Expose son arrêt à cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile et en considérant que la requête d'appel ne mentionne pas l'identité des opposants, alors que la requête d'appel déposée par la requérante à l'immatriculation, compo... Lorque le conflit concerne une opposition contre une réquisition d'immatriculation foncière, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions relatives à l'identité des parties au conflit.
Expose son arrêt à cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile et en considérant que la requête d'appel ne mentionne pas l'identité des opposants, alors que la requête d'appel déposée par la requérante à l'immatriculation, comporte dans l'exposé des faits cette identité. |
| 20243 | CCass,Rabat,08/05/1985,72015/82 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 08/05/1985 | En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas.
C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions.
L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas.
C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions.
L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. |
| 20476 | CCass,6/01/1998,2494/93 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 06/01/1998 | Doit être cassé l'arrêt qui rejette l'opposition à la procédure d'immatriculation d'une parcelle de terrain sans exiger la production des justificatifs établissant le partage et l'attribution de l'immeuble. Doit être cassé l'arrêt qui rejette l'opposition à la procédure d'immatriculation d'une parcelle de terrain sans exiger la production des justificatifs établissant le partage et l'attribution de l'immeuble. |
| 20541 | Ccass,80761/80, 25/09/1985 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/09/1985 | Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable.
Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'... Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable.
Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.
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| 20646 | CCass,17/11/1999,1170/98 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 17/11/1999 | En matière d'opposition à la procédure d'immatriculation le litige est indivisible de sorte que même si la procédure n'a pas été rectifiée à la suite du décés de l'une des parties, l'appel est recevable. En matière d'opposition à la procédure d'immatriculation le litige est indivisible de sorte que même si la procédure n'a pas été rectifiée à la suite du décés de l'une des parties, l'appel est recevable. |