| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59227 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour les manquants excédant la freinte de route, dont le taux est fixé par le juge selon les usages portuaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/11/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du tran... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du transporteur et la détermination du taux de freinte de route applicable. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la simple référence à la charte-partie dans le connaissement ne suffit pas à rendre la clause d'arbitrage opposable au destinataire tiers porteur de bonne foi. Elle rejette également l'exception de prescription, jugeant que les négociations amiables entre l'assureur et le représentant du transporteur avaient valablement interrompu le délai biennal. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, mais fixe le taux de freinte de route coutumier à 0,30 % pour chaque type de marchandise, sur la base de rapports d'expertise produits dans des litiges similaires. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable l'appel en garantie contre l'entreprise de manutention, en application du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord la liant aux assureurs. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte admise, et met l'entreprise de manutention hors de cause. |
| 65070 | Transaction en cours d’instance : L’appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé pour un nouveau motif tiré du paiement et de la quittance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/12/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de t... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de tiers au contrat de transport qu'au visa des dispositions de la Convention de Hambourg et du code de commerce maritime prohibant les clauses dérogatoires de compétence. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, le transporteur a produit un reçu pour solde de tout compte démontrant le paiement intégral de l'indemnité et l'engagement de l'assureur de se désister de l'instance. Elle en déduit que la demande est devenue sans objet du fait de l'exécution et de la quittance donnée. Dès lors, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris, mais par substitution de motifs tirée de l'extinction de l'action par le paiement. La cour donne par ailleurs acte au transporteur de son désistement de l'appel incident. |
| 36208 | Validité de la clause compromissoire : les modalités de désignation des arbitres suppléent leur mention nominative dans les conditions générales (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 05/09/2013 | Viole les dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule une clause compromissoire, insérée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance auxquelles la police particulière se référait, au motif que la référence générale serait insuffisante et que la clause ne désignerait pas nommément les arbitres. Tel n’est pas le cas lorsque la clause litigieuse, bien que ne nommant pas les arbitres, précise les modalités de leur désignation, ce qui satisfait aux... Viole les dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule une clause compromissoire, insérée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance auxquelles la police particulière se référait, au motif que la référence générale serait insuffisante et que la clause ne désignerait pas nommément les arbitres. Tel n’est pas le cas lorsque la clause litigieuse, bien que ne nommant pas les arbitres, précise les modalités de leur désignation, ce qui satisfait aux exigences du texte précité. En l’espèce, la police d’assurance renvoyait aux conditions générales qui stipulaient que chaque partie désignerait un arbitre et que ces deux derniers choisiraient un tiers arbitre. En jugeant néanmoins la clause nulle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Partant, la Cour de Cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit à nouveau statué conformément à la loi et aux points de droit ainsi jugés. |