| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 69899 | L’omission du délai d’éviction dans le congé pour non-paiement des loyers rend la demande en résiliation du bail commercial irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés loca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés locatifs. Elle juge que cette omission constitue une violation d'une formalité substantielle qui vicie la procédure et rend la demande d'expulsion irrecevable. En revanche, la cour considère que le paiement des loyers par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti dans la sommation caractérise un retard fautif justifiant le maintien de sa condamnation à des dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande d'éviction irrecevable tout en confirmant la décision sur les dommages et intérêts. |
| 74380 | Bail commercial : est nul le congé d’éviction pour motif grave qui omet de mentionner le délai légal de trois mois accordé au preneur pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le congé délivré au preneur était irrégulier. L'appelant soutenait que l'omission dans le congé du délai d'éviction de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 n'entraînait pas sa nullité, dès lors que ce délai a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le congé délivré au preneur était irrégulier. L'appelant soutenait que l'omission dans le congé du délai d'éviction de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 n'entraînait pas sa nullité, dès lors que ce délai avait été respecté en pratique avant l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article imposent, à peine de nullité, que le congé mentionne expressément non seulement le motif de l'éviction, mais également le délai accordé au preneur pour libérer les lieux. Le congé litigieux, se bornant à accorder un délai de quinze jours pour la remise en état des lieux sans mentionner le délai légal de trois mois pour l'éviction, est jugé dépourvu de tout effet juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |