| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68983 | Recours en rétractation : l’omission d’examiner une pièce du dossier ne constitue pas un cas d’ouverture au sens de la liste limitative de l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation et rappelle que les cas prévus à l'article 402 du code de procédure civile sont limitatifs. Une société sollicitait la rétractation d'un arrêt la condamnant au paiement d'une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle, au motif que la cour aurait omis de prendre en considération une décision rendue sur tierce opposition reconnaissant les droits locatifs d'un tiers sur une partie de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation et rappelle que les cas prévus à l'article 402 du code de procédure civile sont limitatifs. Une société sollicitait la rétractation d'un arrêt la condamnant au paiement d'une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle, au motif que la cour aurait omis de prendre en considération une décision rendue sur tierce opposition reconnaissant les droits locatifs d'un tiers sur une partie des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'omission de statuer sur une pièce du dossier, à la supposer établie, ne constitue pas l'un des cas de rétractation limitativement énumérés par la loi. Elle relève au surplus que, contrairement aux allégations de la requérante, les juges du fond avaient bien pris en compte la décision issue de la tierce opposition pour calculer l'indemnité due. Le montant de la condamnation avait en effet été déterminé après déduction des surfaces légitimement occupées tant par la société requérante que par le tiers opposant. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 45095 | Motivation des décisions : L’omission d’examiner des pièces décisives produites par une partie équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/09/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en restitution de loyers, se borne à écarter deux pièces au motif qu'elles sont antérieures à la période litigieuse, sans examiner ni discuter les autres documents justificatifs produits par le demandeur, alors que ces derniers étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En n'examinant pas l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en restitution de loyers, se borne à écarter deux pièces au motif qu'elles sont antérieures à la période litigieuse, sans examiner ni discuter les autres documents justificatifs produits par le demandeur, alors que ces derniers étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En n'examinant pas l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 16707 | Action en retrait : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une preuve déterminante de la qualité de coïndivisaire (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 25/07/2001 | La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation. Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse... La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation. Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse en un manque de base légale. L’omission par les juges du fond d’examiner un document essentiel à l’appréciation du droit du retrayant justifie par conséquent la cassation de l’arrêt attaqué. |