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Omission de statuer sur un moyen

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59169 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation.

63816 Recours en rétractation : le dol suppose la découverte d’une manœuvre frauduleuse après le jugement et non une simple interprétation contestée d’une pièce débattue (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision sta...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision statuant sur l'admission de sa propre créance. La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que celui-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit résulter d'une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision et non d'une simple appréciation par les juges d'une pièce versée aux débats et contradictoirement discutée. Elle rejette également le grief de contrariété de décisions, en relevant que la procédure de vérification des créances et celle relative au transfert de fonds du débiteur constituent deux instances distinctes par leur objet et leur fondement juridique. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer sur un moyen de défense ne constitue pas un cas d'ouverture à la rétractation mais relève, le cas échéant, des motifs de pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné au paiement de l'amende correspondant à la consignation.

64762 L’omission de statuer sur un moyen de défense, tel que la prescription, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation mais un motif de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/11/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle pr...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement. Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

16700 Action en préemption : le juge doit examiner l’argument d’une manifestation de volonté antérieure à la résolution de la vente (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 07/02/2001 La cour d’appel avait rejeté une demande en préemption, retenant que l’acte de résolution de la vente litigieuse était d’une date certaine antérieure à l’exercice de l’action en justice. La vente étant ainsi considérée comme anéantie, le droit de retrait ne pouvait plus porter sur elle. La Cour suprême censure ce raisonnement. Elle reproche aux juges du fond de n’avoir pas examiné un moyen déterminant soulevé par le préempteur. Ce dernier soutenait avoir manifesté sa volonté de préempter bien av...

La cour d’appel avait rejeté une demande en préemption, retenant que l’acte de résolution de la vente litigieuse était d’une date certaine antérieure à l’exercice de l’action en justice. La vente étant ainsi considérée comme anéantie, le droit de retrait ne pouvait plus porter sur elle.

La Cour suprême censure ce raisonnement. Elle reproche aux juges du fond de n’avoir pas examiné un moyen déterminant soulevé par le préempteur. Ce dernier soutenait avoir manifesté sa volonté de préempter bien avant la date de la résolution, par le dépôt d’une plainte pénale. Cet acte antérieur était, selon lui, de nature à établir le caractère simulé de la résolution, intervenue uniquement pour faire échec à son droit.

La haute juridiction rappelle que l’omission de statuer sur un moyen pertinent, dont l’examen est susceptible d’influencer la solution du litige, équivaut à un défaut de motivation. Un tel vice, qui constitue un défaut de base légale, entraîne la cassation de l’arrêt.

17282 Appel du jugement mixte : un jugement statuant sur le principe du droit est une décision sur le fond immédiatement susceptible d’appel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2008 La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est ...

La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est par conséquent susceptible d’appel immédiat sur la partie du litige définitivement tranchée.

La cassation est également prononcée pour défaut de motivation, en vertu de l’article 345 du même code. Il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire soulevé devant elle, relatif à une prétendue double condamnation au paiement des dépens d’une instance antérieure. L’omission de statuer sur un tel grief, qui pouvait influer sur l’issue du litige, vicie la décision.

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