| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15482 | Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 04/09/2012 | Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs.
Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas.
A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de l... Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs.
Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas.
A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de la nullité de la décision attaquée et en a prononcé l’annulation. |
| 15484 | CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 12/06/2014 | A fait une bonne application de la loi le tribunal qui a assujetti l’ordre des avocats, personne morale, à l’impot sur les société après avoir constaté constaté qu'il a dégagé des bénéfices en procédant à l’édification d’un immeuble et à des cessions et des location à des tiers .
L’impôt sur les sociétés est une obligation qui ne pèse pas uniquement sur les sociétés mais sur toute personne morale qui accompli des opérations lui permettant de dégager des bénéfices.
On entend par bénéfice le fai... A fait une bonne application de la loi le tribunal qui a assujetti l’ordre des avocats, personne morale, à l’impot sur les société après avoir constaté constaté qu'il a dégagé des bénéfices en procédant à l’édification d’un immeuble et à des cessions et des location à des tiers .
L’impôt sur les sociétés est une obligation qui ne pèse pas uniquement sur les sociétés mais sur toute personne morale qui accompli des opérations lui permettant de dégager des bénéfices.
On entend par bénéfice le fait pour une personne morale d’accomplir une ou plusieurs opérations qui lui permette de dégager des bénéfices quel que soit l’affectation qui en est faite, même si ils sont affectés à des œuvres sociales.
En effet la redistribution des bénéfices, même à des œuvres sociales, n’est pas une condition de non imposition. |
| 18671 | Œuvres sociales et service public : le contrat portant sur la construction de logements pour le personnel ne constitue pas un contrat administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 12/06/2003 | La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevan... La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevant d’office l’incompétence matérielle, qui revêt un caractère d’ordre public en vertu de l’article 13 de la loi n° 41-90, la Cour suprême en déduit que le tribunal administratif a statué au-delà de sa compétence. Cette incompétence s’étendant à la demande principale comme à la demande reconventionnelle, le jugement est annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de droit commun. |