| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60429 | L’associé d’une société civile immobilière occupant un bien social sans contrepartie est tenu de verser une indemnité d’occupation à la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 13/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux procédures de distribution des bénéfices, ainsi que la régularité de l'expertise. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive pour avoir été soulevée pour la première fois en appel. Ordonnant une nouvelle expertise, elle retient que l'occupation à titre gratuit d'un bien social par certains associés au détriment des autres fonde une créance d'indemnité au profit de la personne morale. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence de baux conclus au nom des conjoints des associées, dès lors que leur occupation effective des lieux suffit à les rendre personnellement redevables. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant fixé par le nouveau rapport d'expertise homologué par la cour. |
| 77112 | Preuve du bail verbal : l’attestation du propriétaire initial déniant le bail prévaut sur le dépôt des loyers et la licence d’exploitation de l’occupant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale ancienne pouvaient suffire à établir l'existence d'un bail. La cour rappelle que la charge de la preuve du contrat de bail verbal pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que ni l'offre de paiement et le dépôt des loyers, ni la production d'une patente et d'une autorisation d'exercer ne constituent une preuve suffisante de la relation locative. La cour juge ces éléments inopérants dès lors que le vendeur de l'immeuble, prétendu bailleur initial, a attesté par un écrit que l'occupation avait été consentie à titre précaire et gracieux. Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant, déclaré sans droit ni titre, est ordonnée. |