| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71485 | Le remplacement du liquidateur est justifié par ses manquements graves aux obligations légales, notamment l’absence d’établissement de l’inventaire et du bilan ainsi que le retard dans les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ou... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ouverture était imputable à la carence des membres du groupement et que les autres griefs, tels le retard dans la publication de sa nomination, n'étaient pas fondés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le liquidateur, en sa qualité de professionnel, est tenu de procéder à l'établissement de l'inventaire et du bilan des actifs et passifs dès sa prise de fonction, en application de l'article 1069 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le retard de deux mois dans la publication de sa nomination et l'omission de mentions obligatoires, telles que l'adresse pour la déclaration des créances, constituent des manquements caractérisés aux obligations légales qui pèsent sur lui. La cour considère que l'ensemble de ces défaillances, aggravées par une proposition de distribution de fonds avant tout apurement du passif et par la rupture de confiance avérée avec les membres du groupement, justifient sa révocation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75637 | Inexécution contractuelle : le défaut de fourniture des billets de transport justifie la restitution du prix, nonobstant la communication tardive de la liste des passagers par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2019 | Saisi d'un appel principal visant à étendre une condamnation solidairement et d'un appel incident soulevant l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de fourniture de titres de transport, la cour d'appel de commerce examine les manquements respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à restituer le solde du prix perçu pour la prestation non délivrée, tout en mettant hors de cause une autre société et sa gérante. L'appelant principal, client, recherchai... Saisi d'un appel principal visant à étendre une condamnation solidairement et d'un appel incident soulevant l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de fourniture de titres de transport, la cour d'appel de commerce examine les manquements respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à restituer le solde du prix perçu pour la prestation non délivrée, tout en mettant hors de cause une autre société et sa gérante. L'appelant principal, client, recherchait la condamnation solidaire de ces dernières, notamment en invoquant la qualité de liquidatrice de la gérante. La cour écarte ce moyen, retenant que la relation contractuelle était exclusivement établie avec la société prestataire et que les dispositions relatives aux obligations du liquidateur sont inopérantes pour fonder une responsabilité contractuelle solidaire. Sur l'appel incident du fournisseur, qui imputait au client le non-respect des délais de communication de la liste des passagers, la cour juge que l'inexécution par le fournisseur de son obligation essentielle de délivrance des titres prime sur le manquement allégué du client à une obligation secondaire. La cour relève en outre que la restitution partielle du prix déjà opérée par le fournisseur constitue une reconnaissance de sa propre défaillance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |