| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61108 | Notification d’une société : en cas d’échec de la signification au siège social, le juge doit appliquer la procédure séquentielle de l’article 39 du CPC avant de statuer sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire était inconnu à l'adresse, aurait dû appliquer les formalités subsidiaires prévues par la loi. La cour retient que l'adresse du siège social, telle que figurant aux statuts et sur les documents contractuels, est le domicile où la signification doit être valablement tentée. Elle juge qu'en cas d'échec de la remise, il incombe à la juridiction de suivre la procédure séquentielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par affichage et envoi d'un courrier recommandé. En exigeant du créancier la production d'une pièce supplémentaire au lieu de mettre en œuvre lui-même ces diligences, le tribunal a violé les règles de procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande. |
| 15961 | Suspension du permis de conduire : la décision doit préciser que le titre n’est pas restitué et qu’une nouvelle demande est nécessaire (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 16/04/2003 | Il résulte de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 que la sanction de suspension du permis de conduire n'entraîne pas la restitution automatique du titre à l'expiration du délai fixé, mais impose au condamné qui le souhaite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui se borne à prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée déterminée, sans préciser que cette mesure emporte l'obligati... Il résulte de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 que la sanction de suspension du permis de conduire n'entraîne pas la restitution automatique du titre à l'expiration du délai fixé, mais impose au condamné qui le souhaite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui se borne à prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée déterminée, sans préciser que cette mesure emporte l'obligation pour l'intéressé d'entreprendre les démarches pour l'obtention d'un nouveau titre. |
| 16989 | Expertise judiciaire : le juge ne peut se fonder sur un rapport sans répondre au moyen tiré du défaut de convocation d’une partie (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/01/2005 | Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme un jugement fondé sur un rapport d'expertise, sans répondre au moyen d'une partie qui en contestait la régularité au motif qu'elle n'avait pas été convoquée aux opérations. En omettant de vérifier si la convocation avait été régulièrement effectuée et de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel entache sa décision d'une motivation insuffisante et la prive de base légale. Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme un jugement fondé sur un rapport d'expertise, sans répondre au moyen d'une partie qui en contestait la régularité au motif qu'elle n'avait pas été convoquée aux opérations. En omettant de vérifier si la convocation avait été régulièrement effectuée et de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel entache sa décision d'une motivation insuffisante et la prive de base légale. |