| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65938 | Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45035 | Force probante des jugements : une décision de justice constitue une preuve des faits qu’elle établit et ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2020 | Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessai... Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues à l'article 451 du même dahir, sont réunies. |
| 52137 | Assurance contre le vol : le refus de garantie pour défaut de protection n’est opposable que si les mesures de sécurité requises sont expressément stipulées au contrat (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 27/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est due la garantie de l'assureur au titre d'un vol par effraction, dès lors qu'elle constate que le sinistre entre dans le champ de la garantie contractuelle. Ne peut être opposé à l'assuré le manquement à une obligation de protection spécifique si cette mesure de sécurité n'a pas été expressément stipulée dans les conditions de la police d'assurance et n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est due la garantie de l'assureur au titre d'un vol par effraction, dès lors qu'elle constate que le sinistre entre dans le champ de la garantie contractuelle. Ne peut être opposé à l'assuré le manquement à une obligation de protection spécifique si cette mesure de sécurité n'a pas été expressément stipulée dans les conditions de la police d'assurance et n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties. |