| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55315 | Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, emportait son adhésion au contrat et à ses clauses. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prise de possession des conteneurs est établie et qu'en l'absence de preuve de leur restitution, l'obligation de les retourner est caractérisée. Qualifiant les surestaries de clause pénale, la cour, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant au regard de la durée de la rétention. La demande d'astreinte est en revanche jugée prématurée et rejetée. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant la restitution des conteneurs et condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité révisée avec intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 64906 | Contrat de transport : L’avarie de la marchandise ne dispense pas le destinataire de son obligation de payer le prix du transport à la réception (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/11/2022 | En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état p... En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état pour s'opposer au paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse du destinataire figurant au registre du commerce. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 468 du code de commerce, que l'obligation du destinataire de payer le prix du transport naît de la réception de la marchandise. Dès lors que le destinataire ne conteste pas avoir reçu la livraison, il est tenu d'acquitter le prix convenu. La cour précise que la réclamation pour avarie de la marchandise doit faire l'objet d'une action distincte en responsabilité contre le transporteur et ne saurait justifier un refus de paiement des prestations de transport effectuées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71905 | Transport maritime : L’obligation du destinataire de restituer le conteneur est indépendante du litige relatif à l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision de justice définitive imputant la responsabilité de l'avarie au destinataire lui-même. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision antérieure, qui a établi que la détérioration de la marchandise périssable résultait du retard du destinataire à accomplir les formalités douanières et à prendre livraison, prive de tout fondement le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Dès lors, l'obligation de restituer le conteneur est jugée exigible et son inexécution justifie le prononcé d'une astreinte. Concernant les pénalités de retard, la cour les requalifie en dommages et intérêts et, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, en fixe souverainement le montant. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |