| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44209 | Faux incident : l’impossibilité de faire comparaître le signataire d’un acte argué de faux n’exonère pas le juge de son obligation d’ordonner une expertise en écriture (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 03/06/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient l'impossibilité de faire comparaître le signataire de l'acte contesté, sans ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature. En se fondant ensuite sur ce même acte, dont la validité demeurait contestée, pour établir l'existence d'une créance, la cour d'appel prive sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient l'impossibilité de faire comparaître le signataire de l'acte contesté, sans ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature. En se fondant ensuite sur ce même acte, dont la validité demeurait contestée, pour établir l'existence d'une créance, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 20292 | Maladies professionnelles : Le caractère purement indicatif des listes réglementaires impose le recours à l’expertise médicale (Cass. soc. 1987) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 21/09/1987 | Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste. Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté. |