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Obligation d'ordonner une expertise

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64756 L’extrait de compte bancaire vaut commencement de preuve et oblige le juge à ordonner une expertise comptable plutôt que de rejeter la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit était un document unilatéral et non détaillé. L'établissement bancaire appelant soutenait que ce document constituait un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 118 de la loi relative aux établis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit était un document unilatéral et non détaillé.

L'établissement bancaire appelant soutenait que ce document constituait un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et qu'à défaut, le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour retient que le relevé de compte, même s'il n'établit pas l'origine de la dette, constitue un commencement de preuve.

Il incombait dès lors au tribunal, en présence d'un tel élément, d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité et le montant de la créance. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour instruction et nouveau jugement.

44209 Faux incident : l’impossibilité de faire comparaître le signataire d’un acte argué de faux n’exonère pas le juge de son obligation d’ordonner une expertise en écriture (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 03/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient l'impossibilité de faire comparaître le signataire de l'acte contesté, sans ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature. En se fondant ensuite sur ce même acte, dont la validité demeurait contestée, pour établir l'existence d'une créance, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient l'impossibilité de faire comparaître le signataire de l'acte contesté, sans ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature. En se fondant ensuite sur ce même acte, dont la validité demeurait contestée, pour établir l'existence d'une créance, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

20292 Maladies professionnelles : Le caractère purement indicatif des listes réglementaires impose le recours à l’expertise médicale (Cass. soc. 1987) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 21/09/1987 Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté. Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste.

Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste.

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