| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66436 | Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation ... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation du matériel, et d'autre part l'exception d'inexécution tirée du défaut de livraison effective de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions légales invoquées, relatives à la sécurité nucléaire et radiologique, ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail mais au seul exploitant. Sur le défaut de livraison, la cour relève que le contrat mettait celle-ci à la charge et sous la responsabilité du preneur et qu'un rapport d'expertise antérieur au litige attestait de la présence effective du matériel dans ses locaux. Dès lors, l'exception d'inexécution est jugée infondée. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs établi par les relevés de compte, la cour considère que la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58125 | Crédit-bail : L’obligation de restitution du bien loué demeure en l’absence de preuve suffisante de sa destruction par force majeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction alléguée dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la production de deux sommations interpellatives établit le respect des diligences préalables à l'action en justice. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la force majeure, retenant que la preuve de la destruction du bien n'est pas rapportée en l'absence de production d'un procès-verbal officiel constatant le sinistre et justifiant de la présence du matériel sur les lieux. Dès lors que le non-paiement des échéances est constant et que l'impossibilité de restitution n'est pas démontrée, la cour juge que le juge des référés a valablement constaté l'effet de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59917 | Crédit-bail : La saisie du véhicule par les douanes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le caractère prétendument illisible du contrat, le défaut de mise en œuvre d'une clause de règlement amiable et, surtout, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la saisie du véhicule par l'administration des douanes. La cour écarte les moyens procéduraux et formels en retenant que la nature du référé commercial justifie une célérité procédurale et que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle suffisent à établir la diligence du créancier. Elle retient surtout que la saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque d'exploitation prévisible inhérent à l'activité de transport de marchandises. Au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel événement n'est pas exonératoire de l'obligation de paiement, faute pour le débiteur de prouver avoir exercé toute la diligence requise pour le prévenir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 74247 | Contrat de location de véhicules : Le locataire reste tenu au paiement des loyers échus en cours d’instance tant qu’il n’a pas restitué les véhicules au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de pénalités contractuelles dans le cadre d'une location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement par remise d'effets de commerce et sur l'exigibilité des loyers postérieurs à la période initialement réclamée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, tout en déduisant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce que... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de pénalités contractuelles dans le cadre d'une location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement par remise d'effets de commerce et sur l'exigibilité des loyers postérieurs à la période initialement réclamée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, tout en déduisant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce que le bailleur détenait sans les avoir présentés à l'encaissement. La cour écarte le moyen tiré de la non-réception des effets de commerce, retenant que les pièces du dossier, notamment les annexes du rapport d'expertise, établissent leur remise au bailleur et leur présentation à la banque en vue du règlement de factures déterminées. Elle écarte également la demande relative aux pénalités contractuelles, estimant suffisantes les indemnités déjà allouées. En revanche, la cour fait droit à la demande de paiement des loyers pour la période postérieure à celle visée par la demande initiale. Elle relève que le preneur, qui n'a pas restitué les véhicules, ne saurait invoquer leur immobilisation pour se soustraire à son obligation de paiement, dès lors que le bailleur justifie avoir procédé aux réparations nécessaires. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation initiale mais réformé quant à son montant, qui est augmenté des loyers échus en cours d'instance. |