| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52018 | Contrat de gérance libre : le paiement tardif obtenu par voie d’exécution ne purge pas le manquement contractuel initial (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 07/04/2011 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre sans examiner le grief tiré du non-respect par le gérant de la clause de chiffre d'affaires minimum. Commet également une erreur de droit la cour d'appel qui écarte le manquement à l'obligation de paiement ponctuel au motif que le bailleur a finalement obtenu le règlement de sa créance, alors qu'un paiement tardif, obtenu seulement à l'issue de poursuites judiciaires, ne ... Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre sans examiner le grief tiré du non-respect par le gérant de la clause de chiffre d'affaires minimum. Commet également une erreur de droit la cour d'appel qui écarte le manquement à l'obligation de paiement ponctuel au motif que le bailleur a finalement obtenu le règlement de sa créance, alors qu'un paiement tardif, obtenu seulement à l'issue de poursuites judiciaires, ne fait pas disparaître le manquement contractuel initial à l'obligation de payer à l'échéance, dont la gravité devait être appréciée. |
| 34509 | Application de l’astreinte en cas de paiement tardif des indemnités journalières : le paiement ultérieur n’étant pas libératoire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence ... Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence d’une cause légitime justifiant ce retard incombe au débiteur. En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Faute pour le débiteur d’avoir rapporté la preuve d’une justification au retard, et ayant constaté que le paiement ultérieur avait été effectué en un lieu différent de celui prescrit par la loi, la Cour a jugé que ce règlement tardif et irrégulier ne purgeait ni l’obligation principale ni l’astreinte encourue. Par conséquent, l’astreinte reste due pour l’intégralité de la période de retard initialement constatée, en stricte application des articles 77 et 78 de la loi n° 18-12. |