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Obligation de notification immédiate

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57607 Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive.

La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient.

La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

15807 Responsabilité du vendeur-fabricant pour défauts apparents : confirmation de l’indemnisation fondée sur la présomption légale de mauvaise foi Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 19/07/2006 La Cour suprême rejette le pourvoi formé par une société fabricante de carton contre un arrêt d’appel l’ayant condamnée à indemniser une société cliente du préjudice résultant de la fourniture d’emballages défectueux. La société requérante contestait notamment avoir été qualifiée à tort de vendeur de mauvaise foi, alléguant que l’arrêt d’appel n’avait pas caractérisé concrètement les manœuvres frauduleuses nécessaires à cette qualification. La Cour suprême écarte ce moyen, rappelant que, conform...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par une société fabricante de carton contre un arrêt d’appel l’ayant condamnée à indemniser une société cliente du préjudice résultant de la fourniture d’emballages défectueux. La société requérante contestait notamment avoir été qualifiée à tort de vendeur de mauvaise foi, alléguant que l’arrêt d’appel n’avait pas caractérisé concrètement les manœuvres frauduleuses nécessaires à cette qualification. La Cour suprême écarte ce moyen, rappelant que, conformément aux articles 556 et 574 du Code des obligations et contrats, la mauvaise foi du vendeur-fabricant est présumée dès lors qu’il s’agit d’un produit de sa propre fabrication présentant des défauts apparents.

La Cour souligne également que cette présomption de connaissance du vice dispense la société acheteuse de l’obligation de notifier immédiatement les défauts et de respecter strictement le délai de prescription prévu par l’article 573 du même code. Elle confirme ainsi que l’arrêt attaqué, fondé sur des expertises ayant constaté les défauts manifestes du carton fourni, est régulièrement motivé et juridiquement exact, justifiant la condamnation du fabricant.

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