| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 70477 | Force majeure : le promoteur immobilier professionnel ne peut invoquer l’effondrement d’un immeuble pour s’exonérer de ses obligations qu’en rapportant la preuve que l’événement n’est pas imputable à sa faute (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 09/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituait un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et non imputable à une faute du débiteur. Elle retient qu'un promoteur, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de diligence particulière pour prévenir un tel sinistre. Faute pour l'appelant de démontrer que l'effondrement résultait d'une cause qui lui était étrangère, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81930 | Contrat d’entreprise : le donneur d’ordre qui accepte l’ouvrage sans réserve et n’agit pas dans les délais légaux est déchu de son droit à la garantie des vices et doit payer le prix convenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la non-conformité de la marchandise et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant les preuves de non-conformité produites par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que son obligation de paiement était éteinte en raison de la destruction de la marchandise par un... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la non-conformité de la marchandise et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant les preuves de non-conformité produites par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que son obligation de paiement était éteinte en raison de la destruction de la marchandise par une autorité étrangère pour non-conformité sanitaire, invoquant la garantie des vices et la force majeure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être opposée par voie de simple exception pour refuser le paiement. Elle ajoute, au visa des articles 768 et 573 du dahir des obligations et des contrats, que le client qui a réceptionné la marchandise sans réserve et n'a ni retourné le bien dans la semaine suivant la livraison, ni intenté d'action en garantie dans les trente jours suivant la découverte du vice, est forclos à s'en prévaloir. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, considérant que la destruction de la marchandise par les autorités douanières pour non-respect des normes n'est pas un événement imprévisible pour un professionnel de l'exportation, tenu à une obligation de diligence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |