| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57187 | Notification hors ressort : la désignation d’un huissier de justice compétent est une condition de recevabilité de la demande en délivrance d’une seconde copie exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'urgence, le dispensait de cette formalité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 435 du code de procédure civile, l'obtention d'une seconde copie exécutoire est subordonnée à la convocation de toutes les parties intéressées. Elle retient que lorsque la partie adverse est domiciliée hors du ressort de la juridiction saisie, il incombe au demandeur, en vertu des articles 21 et 22 de la loi 81.03 organisant la profession, de désigner un commissaire de justice compétent dans le ressort du domicile du défendeur et de le mentionner dans son acte introductif. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à cette désignation, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la cour juge la demande irrecevable et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 15530 | Expertise et droits de la défense : L’obligation de convoquer les parties est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/05/2015 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un particulier et la démolition d’une construction, se fonde sur un rapport d’expertise alors qu’il est établi que l’une des parties n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations. En vertu des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile, l’expert est tenu, sous peine de nullité, de convoquer l’ensemble des parties afin de... Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un particulier et la démolition d’une construction, se fonde sur un rapport d’expertise alors qu’il est établi que l’une des parties n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations. En vertu des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile, l’expert est tenu, sous peine de nullité, de convoquer l’ensemble des parties afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Par conséquent, en validant un rapport d’expertise manifestement irrégulier et en le retenant comme unique fondement de sa décision, la cour d’appel prive son arrêt de base légale et justifie sa censure. |
| 20218 | CCass,20/11/1985,2730 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/11/1985 | L'article 63 du Code de procédure civile oblige l'expert à convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Viole cette disposition la décision qui homologue le rapport d'une expertise dans laquelle l'assureur a été convoqué par lettre recommandée sans que l'accomplissement de la formalité de l'accusé de réception ait été justifiée, et sans qu'il ait été établi que la partie concernée avait reçu sa convocation ou l'avait refusée. L'article 63 du Code de procédure civile oblige l'expert à convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Viole cette disposition la décision qui homologue le rapport d'une expertise dans laquelle l'assureur a été convoqué par lettre recommandée sans que l'accomplissement de la formalité de l'accusé de réception ait été justifiée, et sans qu'il ait été établi que la partie concernée avait reçu sa convocation ou l'avait refusée. |