| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65586 | Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative. La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 17159 | L’appréciation souveraine de l’identité du bien par le juge des référés face à une difficulté d’exécution (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 08/11/2006 | En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution présentant un caractère d’urgence, sous réserve de ne pas préjudicier au fond. Il lui appartient souverainement d’apprécier si l’obstacle invoqué revêt un caractère sérieux de nature à suspendre les poursuites ou s’il convient d’en ordonner la continuation. En l’espèce, ne caractérise pas une difficulté sérieuse la contestation soulevée par la partie saisie quant ... En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution présentant un caractère d’urgence, sous réserve de ne pas préjudicier au fond. Il lui appartient souverainement d’apprécier si l’obstacle invoqué revêt un caractère sérieux de nature à suspendre les poursuites ou s’il convient d’en ordonner la continuation. En l’espèce, ne caractérise pas une difficulté sérieuse la contestation soulevée par la partie saisie quant à la numérotation du local commercial objet de l’éviction, dès lors que l’identité physique du bien est établie de manière certaine. La Cour Suprême confirme l’arrêt ordonnant la poursuite de l’exécution, les juges du fond ayant relevé, appui pris sur une expertise, que la discordance provenait d’une modification administrative de l’adressage et que l’occupant, ne disposant que d’un unique local dans l’immeuble, ne pouvait se prévaloir d’une confusion sur l’objet du litige. |