| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80347 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge qui prononce la nullité du contrat en statuant sur une demande de restitution d’acompte fondée sur l’illégalité de son versement ne statue pas ultra petita (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 21/11/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statua... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que la demande de restitution était expressément et exclusivement fondée sur la nullité d'ordre public des paiements effectués avant la conclusion du contrat préliminaire, telle que prévue par l'article 618-8 du dahir des obligations et des contrats. La cour en déduit que le prononcé de la nullité ne constitue pas une décision *ultra petita*, mais la simple énonciation du fondement juridique de la restitution, qui en est la conséquence légale et nécessaire. Elle écarte également le grief relatif à l'octroi des intérêts, ceux-ci ayant été formellement demandés. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 45301 | Paiement du loyer : le dépôt de consignation effectué au nom du bailleur décédé n’est pas libératoire pour le locataire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/01/2020 | Viole l'article 238 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère comme libératoire le dépôt de consignation des loyers effectué par un locataire au nom de son bailleur décédé. Un tel paiement, fait en connaissance de cause du décès, n'est pas valablement adressé au créancier ou à son représentant et ne saurait éteindre l'obligation du débiteur envers les héritiers, lesquels sont les seuls créanciers de l'obligation. Viole l'article 238 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère comme libératoire le dépôt de consignation des loyers effectué par un locataire au nom de son bailleur décédé. Un tel paiement, fait en connaissance de cause du décès, n'est pas valablement adressé au créancier ou à son représentant et ne saurait éteindre l'obligation du débiteur envers les héritiers, lesquels sont les seuls créanciers de l'obligation. |
| 36891 | Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 06/02/2023 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public. En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence. Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur. |
| 33556 | Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligation de restitution de l’acompte versé prématurément et annulation du contrat de réservation pour irrégularités (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/12/2024 | Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – ... Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – manquement déterminant aux obligations contractuelles. La demande se fonde également sur l’irrégularité formelle du contrat, celui-ci n’ayant pas satisfait aux exigences prévues par le régime de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires imposées par l’article 618-3 du DOC. Après examen des arguments et des pièces versées, le tribunal a constaté que, en l’absence de réalisation de la seconde tranche dans le délai fixé, le contrat se trouvait résilié de plein droit. Par application de l’article 260 du Code des Obligations et des Contrats, et en considération des dispositions de la législation sur la VEFA – notamment l’exigence d’un acte préliminaire comportant les mentions obligatoires (article 618-3) –, le paiement anticipé effectué avant la signature définitive devait être déclaré nul. Il en résultait l’obligation de restituer intégralement la somme versée afin de remettre les parties dans leur situation antérieure. Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions accessoires, notamment celles tendant à l’obtention d’un complément de prix, d’intérêts légaux ou d’une pénalité de retard, ces demandes n’ayant pas trouvé de fondement juridique. |