| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35711 | Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 03/02/2011 | L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugeme... L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugement ayant étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire de la société, se trouve privée de tout fondement légal dès lors que ledit jugement est ultérieurement réformé et le gérant mis hors de cause. L’action en nullité de la vente exercée par le gérant est alors recevable et fondée, distincte de la contestation des opérations de vente elles-mêmes visée par l’article 484 du Code de procédure civile. La protection attachée à l’inscription sur les titres fonciers ne peut être opposée à l’action en nullité lorsque le titre initial ayant permis la mutation a été lui-même anéanti. La mauvaise foi des acquéreurs successifs peut être souverainement déduite par les juges du fond du rythme accéléré et répété des reventes, traduisant une volonté d’évincer le propriétaire initial. L’effet de l’annulation du jugement s’étend à toutes les mesures d’exécution qui en découlent, imposant la remise des parties dans leur état antérieur, sans qu’il soit nécessaire que les adjudicataires aient été parties à l’instance ayant abouti à l’annulation du jugement fondant la poursuite. Est également inopérant l’argument tiré d’un prétendu enrichissement du gérant, dès lors que le prix de vente a bénéficié exclusivement à la société dont le patrimoine est distinct. Enfin, la validité de la procédure n’est pas affectée par la non-mise en cause d’un sous-acquéreur étranger à l’instance. |
| 32702 | Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Société anonyme | 11/02/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséqu... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséquents du conseil d’administration. La Cour a rappelé le principe de l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte juridique, en vertu duquel la disparition de l’acte initial entraîne la caducité des actes subséquents qui en dépendent. Appliquant ce principe au cas d’espèce, elle a considéré que l’annulation de l’assemblée générale avait pour effet d’anéantir les décisions prises par le conseil d’administration désigné lors de cette assemblée. Ainsi, la nomination du directeur général et des membres du conseil d’administration a été jugée sans effet. La Cour a fondé son raisonnement sur l’article 418 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui énonce le principe de la nullité des actes subséquents en cas d’annulation de l’acte initial. Elle a souligné que ce principe s’applique aux décisions des organes sociaux, qui sont des actes juridiques à part entière. En conséquence, elle a infirmé le jugement de première instance et prononcé la nullité des décisions du conseil d’administration, ordonnant la radiation des inscriptions correspondantes au registre de commerce. Par ailleurs, la Cour a examiné l’argument de l’appelant relatif à l’existence d’un conflit d’intérêts chez le directeur général. Elle a considéré que le simple fait qu’il dirige une autre société en litige avec « Somia » ne suffisait pas à caractériser un conflit d’intérêts de nature à entraîner la nullité des décisions du conseil d’administration. Elle a affirmé le principe de l’autonomie de la personne morale, rappelant que la société et ses dirigeants sont des entités distinctes. |