| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64984 | Une action en paiement introduite après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est une nouvelle poursuite interdite et non une instance en cours simplement suspendue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 05/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de sa créance, en application de l'article 687 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'article 686 du même code prohibe toute nouvelle action en paiement pour une créance antérieure. Elle précise que le mécanisme de continuation des instances prévu à l'article 687 ne s'applique qu'aux seules actions qui étaient déjà en cours au jour du jugement d'ouverture. L'action du créancier ayant été introduite postérieurement, elle constitue une poursuite individuelle nouvelle et prohibée. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 52230 | Responsabilité pour abus de saisie – La mauvaise foi du créancier n’est pas caractérisée lorsque les saisies sont fondées sur des ordonnances judiciaires et qu’aucune nouvelle poursuite n’est engagée après l’invalidation du titre de créance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 07/04/2011 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la bonne ou de la mauvaise foi de la partie qui exerce une voie d'exécution. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte une demande en dommages-intérêts pour abus de saisie, après avoir constaté que le créancier avait diligenté ses poursuites sur le fondement de décisions judiciaires obtenues sur la base d'un titre de créance alors en sa possession, et qu'il avait cessé toute nouvelle... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la bonne ou de la mauvaise foi de la partie qui exerce une voie d'exécution. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte une demande en dommages-intérêts pour abus de saisie, après avoir constaté que le créancier avait diligenté ses poursuites sur le fondement de décisions judiciaires obtenues sur la base d'un titre de créance alors en sa possession, et qu'il avait cessé toute nouvelle mesure d'exécution après la décision ayant privé ledit titre de son efficacité. |