| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55745 | Prêt bancaire : la cour d’appel réforme le montant de la créance sur la base d’une nouvelle expertise non contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/06/2024 | Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif... Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif des dettes agricoles, tandis que l'établissement bancaire contestait le montant retenu par le premier expert. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faisant droit à la demande de nouvelle expertise formulée par le créancier, la cour retient les conclusions du second rapport d'expertise, non contestées par les parties, pour fixer le montant définitif de la créance. Elle confirme en revanche le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, considérant qu'ils constituent une indemnisation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus. |
| 20337 | CA,Casablanca,09/01/1998,157 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 09/01/1998 | Aux termes du DOC, le contrat constitue la loi des cocontractants et ses dispositions ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel. Par conséquent, la partie qui s’est contractuellement attribuée le rez-de-chaussée, et de ce fait a renoncé au toit et aux éventuelles constructions le surmontant, est tenue par son engagement. Aussi, l’expertise demeure valable tant qu’elle a une date certaine, précise, claire, et qu’elle remplit les conditions de forme et de technique, enfin qu’elle... Aux termes du DOC, le contrat constitue la loi des cocontractants et ses dispositions ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel. Par conséquent, la partie qui s’est contractuellement attribuée le rez-de-chaussée, et de ce fait a renoncé au toit et aux éventuelles constructions le surmontant, est tenue par son engagement. Aussi, l’expertise demeure valable tant qu’elle a une date certaine, précise, claire, et qu’elle remplit les conditions de forme et de technique, enfin qu’elle aborde tous les points soulevés par le jugement avant dire droit.
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