| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65762 | Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/11/2025 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration. Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65690 | Assurance emprunteur de groupe : la clause compromissoire est inopposable à l’assuré qui n’a pas été informé du contrat d’assurance et n’y a pas consenti expressément (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'emprunteur d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance de groupe souscrit pour son compte par l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait principalement l'application de la clause compromissoire, la prescription d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'emprunteur d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance de groupe souscrit pour son compte par l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait principalement l'application de la clause compromissoire, la prescription de l'action et le défaut de notification du sinistre. La cour retient que le mandat donné par l'emprunteur à la banque pour souscrire une assurance ne vaut pas consentement exprès à la clause compromissoire, dès lors que l'assuré n'a jamais été avisé du contenu du contrat d'assurance et de l'existence de cette clause, qui lui est par conséquent inopposable. Elle écarte également le moyen tiré de la prescription en considérant que le délai quinquennal n'était pas écoulé depuis la consolidation du dommage. La cour juge en outre que, dans le cadre d'une assurance de groupe, la notification du sinistre par la banque souscriptrice à l'assureur est suffisante. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58017 | Assurance emprunteur : la prescription de l’action est de dix ans et l’obligation de notification du sinistre dans les cinq jours est écartée en cas de décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/10/2024 | Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes. L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel,... Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes. L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel, ainsi que celle de la distinction entre les prêts couverts et non couverts par la police d'assurance. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence comme tardive, en application de l'article 327 du code de procédure civile. Se fondant ensuite sur une expertise judiciaire, elle opère une ventilation stricte entre les dettes, retenant que la garantie n'est due que pour les prêts expressément visés par un contrat d'assurance. La cour rappelle que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale, le délai applicable en matière d'assurance sur la vie étant de dix ans, ni le défaut de déclaration du sinistre, cette condition étant écartée en cas de décès. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la succession au paiement du solde global mais ordonne à l'assureur de se substituer aux héritiers pour le règlement de la seule fraction garantie, et limite la mainlevée des hypothèques aux seuls prêts effectivement couverts. |
| 58829 | Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 19/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur. Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |