| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56371 | Le relevé de compte d’un établissement de crédit constitue une preuve de la créance jusqu’à preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur. La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de ... La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur. La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de cautionnement, ainsi que de la force probante des extraits de compte produits par le créancier. Sur le premier point, la cour retient que la notification à la caution est valablement opérée à l'adresse contractuellement choisie, et qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la réussite de cette notification en cause d'appel suffit à purger le vice de procédure initial et à rendre l'action recevable. Sur le fond, elle rappelle que les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, et qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. Dès lors, la caution, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, doit être condamnée solidairement au paiement de l'intégralité de la créance ainsi établie, augmentée des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 75034 | Le point de départ de la prescription quinquennale d’une reconnaissance de dette échelonnée court à compter de l’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/07/2019 | Saisie de la contestation d'une condamnation solidaire au paiement d'une dette, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation à la caution et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement des sommes dues à un organisme créancier. L'appelant, caution personnelle et dirigeant du débiteur principal, soutenait n'avoir pas été valablement assigné en première insta... Saisie de la contestation d'une condamnation solidaire au paiement d'une dette, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation à la caution et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement des sommes dues à un organisme créancier. L'appelant, caution personnelle et dirigeant du débiteur principal, soutenait n'avoir pas été valablement assigné en première instance et invoquait la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'appréciation de la validité d'une signification par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que la caution, en sa qualité de représentant légal de la société débitrice qui avait elle-même constitué avocat, était nécessairement informée de l'instance et s'était délibérément abstenue de retirer le pli. Sur la prescription, la cour retient que la créance, fondée sur une reconnaissance de dette, est soumise au délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. Le délai n'étant pas écoulé entre l'échéance du dernier versement et l'introduction de l'instance, le moyen est également rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |