| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65333 | Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 06/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure sur requête, destinée aux mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des parties, est inapplicable à une demande de retrait de fonds. Elle juge que cette dernière ne constitue pas une mesure entrant dans le champ dudit article, peu important que l'autorisation de dépôt initiale ait été rendue sur ce même fondement. Le moyen tiré de la violation des règles de notification du dépôt prévues par le code des obligations et des contrats est par conséquent jugé inopérant, la voie procédurale choisie étant inappropriée. L'ordonnance de rejet du tribunal de commerce est donc confirmée. |
| 59831 | Bail commercial : Le refus du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de l’obligation de notifier le dépôt effectué à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation du preneur de notifier au bailleur les dépôts effectués à la caisse du tribunal. L'appelant soutenait que l'absence de notification des dépôts rendait ces derniers non libératoires et que le seuil de trois mois d'arriérés requis par la loi n° 49-16 était par conséquent atteint. La cour écarte ce moyen en rete... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation du preneur de notifier au bailleur les dépôts effectués à la caisse du tribunal. L'appelant soutenait que l'absence de notification des dépôts rendait ces derniers non libératoires et que le seuil de trois mois d'arriérés requis par la loi n° 49-16 était par conséquent atteint. La cour écarte ce moyen en retenant que le refus initial du bailleur d'accepter une offre réelle de paiement dispense le preneur, en application des articles 277 et 282 du code des obligations et des contrats, de l'obligation de notifier les dépôts ultérieurs. Elle en déduit que les paiements effectués par dépôt avant la sommation étaient valables. La cour relève qu'au moment de la délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer, ce qui ne satisfait pas la condition d'un arriéré d'au moins trois mois imposée par l'article 8 de la loi précitée pour justifier l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 53137 | La notification au greffe est valable à l’égard de l’avocat n’ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 09/07/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. |
| 35380 | Expertise judiciaire : cassation de l’arrêt rendu sans notification préalable du dépôt du rapport aux parties (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/02/2023 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur un litige, se fonde sur un rapport d’expertise sans que les parties aient été dûment avisées de son dépôt et aient eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer. Le respect des droits de la défense impose, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile, la notification aux parties du dépôt du rapport d’expertise, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit au débat contradictoire. Le défaut de cette notification... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur un litige, se fonde sur un rapport d’expertise sans que les parties aient été dûment avisées de son dépôt et aient eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer. Le respect des droits de la défense impose, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile, la notification aux parties du dépôt du rapport d’expertise, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit au débat contradictoire. Le défaut de cette notification vicie la procédure et justifie l’annulation de la décision subséquente. |