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Notification directe

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64352 La résiliation d’un contrat d’assurance est inopposable à l’assureur si la notification est adressée au courtier et non à la compagnie d’assurance elle-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 06/10/2022 La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la ...

La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification.

L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la recevoir et sans respect du préavis contractuel. La cour retient que l'intermédiaire en assurance, au sens de l'article 297 du code des assurances, n'a pas qualité pour recevoir un congé au nom de l'assureur, sauf mandat spécial non rapporté.

Elle rappelle que la résiliation doit être effectuée selon les formes impératives prévues par l'article 8 du même code et les stipulations contractuelles, à savoir par notification directe au siège de l'assureur. La cour ajoute qu'en tout état de cause, le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle n'avait pas été respecté.

Dès lors, la résiliation est jugée inopposable à l'assureur et le contrat réputé s'être poursuivi par tacite reconduction. Le jugement est réformé, la cour condamnant l'assuré au paiement de l'intégralité des primes dues.

71560 Le dépôt des loyers impayés après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'h...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable, et de l'absence de défaut de paiement du fait d'un refus antérieur du bailleur de percevoir les loyers. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation collective des héritiers n'a causé aucun grief et que la notification directe par huissier ou son clerc est régulière. Sur le fond, la cour retient que si le refus antérieur du bailleur de recevoir paiement dispense le preneur d'une offre réelle, il ne le dispense pas de consigner les loyers dans le délai imparti par le congé. Dès lors, la consignation effectuée hors délai, si elle apure la dette, ne fait pas disparaître l'état de défaut justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71748 Bail commercial : la sommation de payer délivrée par huissier de justice à la requête directe du bailleur est valable pour fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée directement par un huissier de justice à la requête du bailleur, et sur la régularité de sa remise à un préposé du preneur. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant d'une part qu'elle aurait dû être judiciaire et non directe, et d'autre p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée directement par un huissier de justice à la requête du bailleur, et sur la régularité de sa remise à un préposé du preneur. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant d'une part qu'elle aurait dû être judiciaire et non directe, et d'autre part qu'elle n'avait pas été remise au représentant légal de la société. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de la loi organisant la profession, le huissier de justice est compétent pour notifier les sommations à la demande directe d'une partie, sauf disposition légale contraire. Elle retient ensuite que la remise de l'acte à une employée du preneur, qui l'a signé en mentionnant son numéro de carte d'identité, constitue une notification régulière à la société, faute pour celle-ci d'apporter une contestation probante. Dès lors, le preneur n'ayant pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par la sommation conformément à l'article 26 de la loi 49-16, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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