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Notification au client

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74212 Ouverture de crédit : le respect du préavis de rupture par la banque la décharge de sa responsabilité pour refus de consentir un nouveau crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, l'appelant soutenait que la convention, bien qu'à durée déterminée, avait été tacitement reconduite. Le tribunal de commerce avait au contraire jugé le contrat éteint par l'arrivée de son terme. La cour d'appel de commerce retient que si l'envoi par la banque d'une lettre accordant un préavis de soixante jours avant la clôture du compte établit la continuation de la relat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, l'appelant soutenait que la convention, bien qu'à durée déterminée, avait été tacitement reconduite. Le tribunal de commerce avait au contraire jugé le contrat éteint par l'arrivée de son terme. La cour d'appel de commerce retient que si l'envoi par la banque d'une lettre accordant un préavis de soixante jours avant la clôture du compte établit la continuation de la relation contractuelle au-delà du terme initial, ce même courrier constitue la notification régulière de la volonté de résiliation du contrat au visa de l'article 524 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire, ayant valablement notifié sa décision de mettre fin au concours en raison des manquements du client, n'était plus tenu de satisfaire aux nouvelles demandes d'utilisation du crédit présentées durant le préavis. La responsabilité de la banque pour rupture fautive est par conséquent écartée, faute d'établissement d'une faute. Le jugement entrepris est donc confirmé.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

52022 Retrait du mandat de l’avocat : l’inobservation des formalités de notification au client porte atteinte aux droits de la défense (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 07/04/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir pris acte de la déclaration orale d'un avocat de ne plus représenter ses clients, met l'affaire en délibéré sans vérifier que l'avocat a notifié sa décision à ses mandants par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux prescriptions légales. En statuant ainsi, sans inviter les parties concernées à constituer un nouvel avocat afin de leur permettre de présenter leurs conclusions, notamment sur un rapport d'expertise récemment déposé...

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir pris acte de la déclaration orale d'un avocat de ne plus représenter ses clients, met l'affaire en délibéré sans vérifier que l'avocat a notifié sa décision à ses mandants par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux prescriptions légales. En statuant ainsi, sans inviter les parties concernées à constituer un nouvel avocat afin de leur permettre de présenter leurs conclusions, notamment sur un rapport d'expertise récemment déposé, la cour d'appel a violé les droits de la défense.

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