| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72021 | La réclamation d’une créance commerciale par courrier électronique, même adressée à un simple employé du débiteur, constitue une demande non judiciaire qui interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par courrier électronique à un simple préposé du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les courriels de relance, n'ayant pas été adressés à un représentant légal mais à un responsable informatique, ne constituaient pas une mise en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par courrier électronique à un simple préposé du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les courriels de relance, n'ayant pas été adressés à un représentant légal mais à un responsable informatique, ne constituaient pas une mise en demeure interruptive au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu du débiteur quant à la réception effective des courriels par son préposé suffit à leur conférer une date certaine et à les rendre opposables. Dès lors, ces correspondances électroniques, bien que non adressées à un organe de direction, sont jugées avoir valablement mis le débiteur en demeure et produit un effet interruptif de prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73362 | Exequatur d’une sentence arbitrale : la notification à un salarié revêtue du cachet de la société est régulière et la qualité de commerçant de l’arbitre s’apprécie au regard de son expérience (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 30/05/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence. L'appelante soulevait l'irrégularité de la désignation de l'arbitre unique au motif qu'il ne revêtait pas la qualité de commerçant exigée par la clause compromissoire,... Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence. L'appelante soulevait l'irrégularité de la désignation de l'arbitre unique au motif qu'il ne revêtait pas la qualité de commerçant exigée par la clause compromissoire, ainsi que la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'instance arbitrale. La cour retient une interprétation extensive de la clause, jugeant que la qualité de commerçant s'entend de toute personne justifiant d'une expérience dans le domaine commercial, condition remplie par l'arbitre désigné. Concernant la régularité des notifications, la cour écarte l'inscription de faux formée contre les procès-verbaux du huissier de justice, dès lors que l'appelante, bien que contestant la signature, n'a pas contesté l'authenticité du cachet de la société apposé sur les actes. La cour considère la notification valable, peu important qu'elle n'ait pas été faite au représentant légal en personne, ce qui valide la constitution du tribunal arbitral par un arbitre unique conformément à la clause applicable en cas de défaillance d'une partie. La demande de sursis à statuer fondée sur le dépôt d'une plainte pénale est également rejetée, au motif que seule l'existence d'une action publique en cours peut justifier une telle mesure. En conséquence, l'appel et l'inscription de faux sont rejetés et l'ordonnance d'exequatur est confirmée. |
| 78472 | La notification d’une sommation de payer à un employé du preneur à son lieu de travail est valide et justifie la résiliation du bail, la preuve du licenciement de cet employé n’étant pas rapportée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement désignée pour la correspondance. La cour écarte ce double moyen, relevant d'abord l'absence de toute preuve du licenciement du préposé. Elle retient au contraire que la réception ultérieure du jugement par ce même préposé démontrait la persistance du lien de subordination. La cour rappelle ensuite, en application de l'article 38 du code de procédure civile, que la signification à un employé sur le lieu de travail du destinataire est régulière et produit tous ses effets juridiques. La clause contractuelle prévoyant un autre lieu de correspondance est donc jugée inopérante dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |