| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71848 | L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement. |
| 80863 | Résiliation du bail commercial : le délai de 15 jours pour le paiement des loyers après mise en demeure est un délai de rigueur excluant la notion de délai raisonnable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été délivrée à personne, et soutenait subsidiairement que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la sommation a ... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été délivrée à personne, et soutenait subsidiairement que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la sommation a été valablement délivrée au mandataire du preneur, dont la qualité est établie par une procuration versée aux débats et non contestée. Sur le fond, la cour retient que le paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation constitue un manquement grave justifiant la résiliation. Elle souligne à ce titre que les dispositions de la loi 49.16 sur les baux commerciaux ont fixé un délai impératif, excluant toute appréciation d'un délai raisonnable pour purger le commandement de payer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |