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57669 Le relevé de compte titres signé émis par la banque fait pleine foi de la propriété des actions du client et l’oblige à exécuter son ordre de transfert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés.

La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres non contestés par l'établissement bancaire et sur l'effet d'une décision d'assemblée générale de la société émettrice ayant procédé à une division du nominal des actions. La cour retient que la propriété de la totalité des titres est établie dès lors que l'appelant produit en appel non seulement les relevés de compte signés et revêtus du cachet de l'établissement bancaire, mais également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société émettrice.

Elle juge que ces documents, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit sérieux de la part de l'intimé, suffisent à prouver la multiplication par dix du nombre d'actions détenues par le client suite à la réduction de leur valeur nominale. L'obligation de l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de restituer les titres à la demande de son client est par conséquent engagée pour la totalité du portefeuille.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le transfert de l'intégralité des cinquante mille actions.

57831 Crédit à la consommation : La déchéance du droit aux intérêts est écartée si le contrat de prêt est assorti d’une notice d’information sur l’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du c...

Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts.

L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du coût de l'assurance dans l'offre préalable devait entraîner cette déchéance en application de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la notice d'information relative à l'assurance, annexée au contrat de prêt et signée par l'emprunteur, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 119 de la loi 31-08 et supplée ainsi aux carences de l'offre.

En revanche, la cour confirme, sur la base des expertises judiciaires, que le prêteur a appliqué un taux d'intérêt effectif global supérieur à celui contractuellement fixé, justifiant ainsi la condamnation à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

35033 Crédit à la consommation couvert par une assurance décès : Obligation de mettre en œuvre la garantie d’assurance par le prêteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/07/2020 En matière de crédit à la consommation, lorsqu’un prêt est assorti d’une assurance décès-invalidité pour laquelle l’emprunteur a donné son autorisation de souscription dans le contrat et dont les primes sont prélevées par l’établissement prêteur, la survenance du décès de l’emprunteur oblige ce dernier à actionner la garantie auprès de l’assureur et non à poursuivre les héritiers en paiement du solde restant dû. La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d’une demande en paiement formée par ...

En matière de crédit à la consommation, lorsqu’un prêt est assorti d’une assurance décès-invalidité pour laquelle l’emprunteur a donné son autorisation de souscription dans le contrat et dont les primes sont prélevées par l’établissement prêteur, la survenance du décès de l’emprunteur oblige ce dernier à actionner la garantie auprès de l’assureur et non à poursuivre les héritiers en paiement du solde restant dû.

La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre de l’héritière de l’emprunteur décédé. Elle a considéré que l’autorisation de souscrire à l’assurance, expressément stipulée dans le contrat de prêt, suffisait à établir l’existence de la couverture d’assurance activée par le décès, imposant au prêteur de se retourner contre l’assureur.

La Haute juridiction a rappelé l’obligation légale, découlant de l’article 119 de la Loi n° 31-08, qui impose au prêteur de joindre au contrat de prêt une notice informant l’emprunteur sur les garanties de l’assurance souscrite. Ayant relevé que le prêteur n’avait pas produit cette notice, la Cour a jugé que la charge de prouver les conditions exactes de l’assurance, ou son absence éventuelle nonobstant l’autorisation contractuelle, incombait au prêteur professionnel et non à l’héritier.

Dès lors, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond n’avaient pas inversé la charge de la preuve. Le manquement du prêteur à son obligation d’information prévue à l’article 119 de la loi précitée fait obstacle à ce qu’il puisse réclamer le paiement aux héritiers, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

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