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Non-paiement de cotisations

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58045 La signature d’un bulletin d’adhésion à un fonds professionnel vaut acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations. L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations.

L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats et que les statuts du fonds, qui ne lui auraient pas été communiqués, lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature du bulletin d'adhésion emporte engagement de l'adhérent et soumission pleine et entière au statut et au règlement intérieur du fonds.

Dès lors, la société ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance desdits documents, son adhésion manifestant sa volonté expresse de se soumettre à leurs stipulations. La cour relève que l'indemnité de radiation, prévue par les statuts en cas de manquement aux obligations de paiement, constitue une créance contractuelle dont le fondement réside dans l'accord des parties matérialisé par l'adhésion.

En conséquence, les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

72604 La responsabilité de la banque est engagée pour inexécution d’un ordre de virement malgré une saisie-arrêt dès lors que le compte dispose d’une provision suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'ordres de virement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une saisie-arrêt sur les obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour le préjudice né du non-paiement de cotisations sociales, tout en rejetant sa demande de mise en cause de l'organisme social. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt p...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'ordres de virement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une saisie-arrêt sur les obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour le préjudice né du non-paiement de cotisations sociales, tout en rejetant sa demande de mise en cause de l'organisme social. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt pratiquée sur le compte justifiait son refus d'exécuter les virements et contestait toute faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne démontre pas que le solde du compte était insuffisant pour couvrir à la fois le montant de la saisie et les ordres de virement litigieux. Elle retient surtout que le fait pour la banque d'avoir crédité le compte de son client du montant exact des pénalités de retard constitue un aveu implicite de sa faute, rendant ses dénégations inopérantes. La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'organisme social est sans pertinence, le litige relevant exclusivement de la responsabilité contractuelle entre la banque et son client. Concernant l'appel incident du client qui contestait l'insuffisance de l'indemnité, la cour le rejette faute de preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

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