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Non assurance

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44218 Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 09/06/2021 Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

19890 CCass,12/04/1979,667/22 Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 12/04/1979 L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat  en état de validité. Il y a non assurance lorsque l’attestation de visite médicale du conducteur du camion était périmée à la date de l’accident.

L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat  en état de validité.
Il y a non assurance lorsque l’attestation de visite médicale du conducteur du camion était périmée à la date de l’accident.

19966 CCass,21/04/1998,1097/2 Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut d'assurance 21/04/1998 Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent  général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable. La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance.
Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent  général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable. La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance.
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