| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44218 | Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 09/06/2021 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. |
| 19890 | CCass,12/04/1979,667/22 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 12/04/1979 | L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat en état de validité.
Il y a non assurance lorsque l’attestation de visite médicale du conducteur du camion était périmée à la date de l’accident. L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat en état de validité. |
| 19966 | CCass,21/04/1998,1097/2 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Défaut d'assurance | 21/04/1998 | Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable.
La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance. Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable.
La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance. |