| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55439 | Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notifica... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notification l'ayant privé du droit de récuser l'expert, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitue une simple erreur matérielle et que le défaut de notification de l'ordonnance n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son recours. Sur la compétence, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ordonnée en référé constitue un simple acte conservatoire destiné à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir. Elle juge qu'une telle mesure, n'ayant aucune incidence sur les centres de droit des parties, relève de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, et ce même en présence d'une contestation sérieuse. La cour précise en outre que la discussion sur le contenu du rapport d'expertise relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 67579 | La mention erronée du nom de l’avocat d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant une rectification par la juridiction l’ayant rendu (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 23/09/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger le nom de l'avocat d'une partie dans le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce fait application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappelle que cette procédure permet de réparer les erreurs de plume ou de transcription n'affectant pas le fondement juridique de la décision. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier initial, que les écritures avaient bien été déposées... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger le nom de l'avocat d'une partie dans le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce fait application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappelle que cette procédure permet de réparer les erreurs de plume ou de transcription n'affectant pas le fondement juridique de la décision. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier initial, que les écritures avaient bien été déposées par le conseil dont la mention est réclamée et non par celui figurant dans la décision, elle retient que l'erreur de plume est caractérisée. La cour fait par conséquent droit à la demande et ordonne la rectification du préambule de l'arrêt vicié, les dépens étant laissés à la charge de la partie requérante. |
| 67952 | Erreur matérielle : L’omission du nom de l’avocat d’une partie dans le préambule d’un arrêt doit être rectifiée par la cour qui l’a rendu (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 23/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'omission du nom du conseil de l'intimé dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La cour constate la matérialité de l'omission invoquée par le requérant. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère le pouvoir de statuer sur les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses propres décisions, elle retient que la rectification ... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'omission du nom du conseil de l'intimé dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La cour constate la matérialité de l'omission invoquée par le requérant. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère le pouvoir de statuer sur les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses propres décisions, elle retient que la rectification de cette omission entre dans le champ de sa compétence. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification du préambule de l'arrêt initial afin d'y mentionner le nom du conseil de l'intimé. |
| 44801 | Expertise judiciaire : la notification de la convocation à l’avocat est irrégulière si elle est remise au représentant de la partie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/12/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui valide un rapport d'expertise en retenant que l'avocat d'une partie a été régulièrement convoqué, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation a été remise au représentant de la société cliente. Une telle remise à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de l'avocat rend la notification irrégulière, en violation de l'article 63 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire. Encourt la cassation l'arrêt qui valide un rapport d'expertise en retenant que l'avocat d'une partie a été régulièrement convoqué, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation a été remise au représentant de la société cliente. Une telle remise à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de l'avocat rend la notification irrégulière, en violation de l'article 63 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire. |