Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Négligence du demandeur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64566 Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir.

La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats.

La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile.

64567 Recours en rétractation : l’omission de produire un document connu ou d’invoquer un dol découvert en cours d’instance constitue une négligence privant du droit au recours (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rapp...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant.

La cour rappelle que la pièce décisive retenue par l'autre partie est celle qu'il était impossible au demandeur de produire avant le jugement en raison d'une rétention active de son adversaire. Or, le demandeur, ayant eu connaissance de l'existence de cette décision administrative d'annulation durant l'instance initiale, ne peut imputer son défaut de production qu'à sa propre négligence.

La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la rétention de pièce, ainsi que celui fondé sur la fraude procédurale, dès lors que le demandeur ne peut se prévaloir d'une dissimulation dont il avait connaissance avant la clôture des débats. Le recours en rétractation est donc rejeté.

67666 Recours en rétractation : un titre de propriété accessible au public ne constitue pas un document retenu par l’adversaire justifiant la rétractation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/10/2021 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un titre de propriété prétendument dissimulé par la partie adverse, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité pour agir en éviction pour usage personnel de la seule usufruitière d'un local commercial. Le preneur évincé soutenait que la bailleresse, n'étant que titulaire de l'usufruit, n'avait pas qualité pour agir seule sans l'intervention de la nue-propriétaire. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétra...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un titre de propriété prétendument dissimulé par la partie adverse, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité pour agir en éviction pour usage personnel de la seule usufruitière d'un local commercial. Le preneur évincé soutenait que la bailleresse, n'étant que titulaire de l'usufruit, n'avait pas qualité pour agir seule sans l'intervention de la nue-propriétaire.

La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la preuve d'une rétention active du document par le cocontractant et l'impossibilité absolue pour le demandeur de l'obtenir durant l'instance. Faute pour le preneur de rapporter cette double preuve, son inaction procédurale antérieure est assimilée à un défaut de diligence.

La cour retient au surplus que l'usufruitière, en sa qualité de bailleresse partie au contrat de bail, a pleinement qualité pour délivrer congé et agir en éviction pour usage personnel, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause la nue-propriétaire, surtout lorsque cette dernière a expressément ratifié l'acte. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

43735 Recours en rétractation : L’invocation de documents déjà débattus ou d’une expertise ancienne ne caractérise ni la fraude ni la rétention de pièce (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 27/01/2022 Selon l’article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation pour cause de fraude n’est ouvert que si le dol, portant sur des faits dont la découverte est postérieure à la décision, a été commis au cours de l’instance. De même, le recours fondé sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse suppose que le demandeur ait été dans l’impossibilité de la produire avant la décision, en raison d’un acte positif de rétention de son adversaire. Par conséquent, justifi...

Selon l’article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation pour cause de fraude n’est ouvert que si le dol, portant sur des faits dont la découverte est postérieure à la décision, a été commis au cours de l’instance. De même, le recours fondé sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse suppose que le demandeur ait été dans l’impossibilité de la produire avant la décision, en raison d’un acte positif de rétention de son adversaire.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que les procès-verbaux de constat prétendument frauduleux avaient été contradictoirement débattus devant les juges du fond et, d’autre part, que le rapport d’expertise présenté comme une pièce décisive retenue, avait été établi plusieurs années avant l’introduction de l’instance et n’avait pas été dissimulé par la partie adverse, ce dont il se déduit une négligence du demandeur dans la défense de ses intérêts.

17596 Voies de recours – Unicité – L’irrecevabilité d’un premier recours pour un motif imputable à son auteur interdit l’exercice d’un second recours identique contre la même décision (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une seconde tierce opposition, après avoir constaté que la première, formée par la même partie contre le même arrêt, avait été jugée irrecevable pour un motif imputable à la négligence de son auteur. Le droit d'exercer une voie de recours s'épuise par son premier usage, même en cas de rejet pour un vice de forme tel que le défaut de consignation de l'amende prévue à l'article 304 du Code de procédure civile, le principe de stabilité des s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une seconde tierce opposition, après avoir constaté que la première, formée par la même partie contre le même arrêt, avait été jugée irrecevable pour un motif imputable à la négligence de son auteur. Le droit d'exercer une voie de recours s'épuise par son premier usage, même en cas de rejet pour un vice de forme tel que le défaut de consignation de l'amende prévue à l'article 304 du Code de procédure civile, le principe de stabilité des situations juridiques interdisant qu'un même recours puisse être exercé deux fois.

19379 Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 20/09/2006 La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise. La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr...
La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence