| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35408 | Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2023 | L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement. L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement. |
| 34521 | Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction complète est due par le bailleur initial en cas de manquement à l’obligation d’information du preneur sur son droit au retour (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/02/2023 | En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble. Pour fixer l’indemnité, l’... En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble. Pour fixer l’indemnité, l’absence de déclarations fiscales (un des éléments visés à l’art. 7, loi n° 49.16) n’exclut pas la prise en compte des autres composantes du fonds (droit au bail, clientèle, etc.), souverainement appréciées par les juges du fond. Les moyens soulevés pour la première fois en cassation sont irrecevables. |